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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-87.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-87.144

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-1 du Code pénal, 1741 et 1745 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 2, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement, entrepris sur appel de la partie civile, condamné Yannick X... à payer solidairement avec la société européenne d'action les impôts fraudés et les pénalités fiscales y afférentes ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que la société Européenne d'action créée le 19 octobre 1993, avec pour objet social " la sécurité et le gardiennage " était dirigée par Yannick X... ; qu'une vérification fiscale engagée le 4 janvier 2000, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 30 décembre 1998, a révélé que les minorations de TVA résultaient de manipulations comptables et non pas de simples erreurs d'écriture qu'aurait commis le comptable de la société ; qu'ainsi les premiers juges ont relevé que le 31 mars 1997, une écriture comptable sans aucun fondement a permis de porter au débit du compte client " trapil " une somme de 961 270 francs permettant de différer d'autant l'exigibilité de la TVA collectée ; qu'une autre écriture comptable dite " de régularisation " a été passée dans les mêmes conditions le 31 décembre 1997, à hauteur de 1 347 157 francs permettant de solder fictivement le même compte " trapil " lequel était, à cette date débiteur du même montant ; qu'enfin, au cours de l'exercice 1998, des jeux d'écritures comptables ont permis fictivement d'annuler le solde de TVA à décaisser au 31 octobre 1998 et au 31 décembre 1998 par corrélation avec une TVA prétendument déductible" ; que, pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont relevé que la passation de fausses factures, non contestées, démontrait le caractère volontaire et délibéré de la fraude fiscale, et que l'importance des sommes dissimulées ainsi que la répétition de ces dissimulations sur les exercices 1997 et 1998 caractérisait la mauvaise foi, et ont exclu que cette fraude ait pu être due à la seule initiative du comptable ; que cette fraude fiscale a ainsi permis d'éluder plus de 1,8 millions de francs de taxes sur seulement deux exercices ; que la société a déposé son bilan dans le courant de l'année 2001, que son passif selon Yannick X... s'est élevé à plus de 10 millions de francs ; que l'administration des impôts sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir la particulière mauvaise foi du dirigeant de la société et demande que Yannick X... soit tenu solidairement avec la société "Européenne d'actions" au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ; que le prévenu fait valoir que l'administration des Impôts ne rapporte pas la preuve que sa créance est devenue définitivement irrécouvrable et que le lien de causalité entre le comportement du dirigeant et le non-recouvrement des impôts n'est pas démontré et qu'en tout état de cause l'Administration n'a pas démontré qu'elle a utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour recouvrer l'impôt et qu'elle ne rapporte pas la preuve que le comportement adopté par Yannick X... était de nature à empêcher le recouvrement de l'impôt " ; que l'administration des Impôts qui sollicite l'application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts n'a pas à rapporter la preuve devant la juridiction pénale, qui a déclaré coupable de fraude fiscale un prévenu, que sa dette est devenue définitivement irrécouvrable à l'égard du redevable légal de l'impôt en l'espèce la société " Européenne d'action" redevable de la TVA ; qu'il en est de même en ce qui concerne le lien de causalité entre le non-recouvrement des impôts et le comportement du condamné ; que " compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la particulière mauvaise foi du prévenu qui n'a pas hésité à faire endosser par son comptable, salarié, la responsabilité de la passation de fausses écritures, et de la liquidation judiciaire de la société intervenue en 2001, qui s'est clôturée par une insuffisance d'actif, le passif étant de plus de dix millions de francs, la Cour estime devoir prononcer la solidarité à l'égard de Yannick X... dans les termes de l'article 1745 du Code général des impôts ; "alors que, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel, même saisie du seul recours de la partie civile sur les intérêts civils, d'apprécier l'existence de l'infraction principale de fraude fiscale, contestée par le prévenu dans ses conclusions, pour retenir à l'encontre de ce dernier la solidarité prévue par l'article 1747 du Code général des impôts ; que, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les fraudes fiscales étaient imputables à l'intimé, et en se bornant à tenir les motifs du jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité comme incontestées et incontestables, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale et excédé négativement ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, en vertu des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut obtenir réparation que du préjudice directement causé par l'infraction ; que la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, qui doit s'interpréter à la lumière de ces dispositions générales, ne peut être prononcée que s'il est établi que le préjudice subi par l'administration fiscale a été directement causé par l'infraction ; qu'en refusant de rechercher si le défaut de recouvrement de l'impôt en cause et des pénalités afférentes était du à la fraude fiscale reprochée au prévenu, les juges du fond ont méconnu l'ensemble de ces textes" ; Attendu qu'ayant été déclaré définitivement coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel, saisie du seul appel de l'administration des Impôts, partie civile, de l'avoir condamné solidairement avec la société dont il est le dirigeant au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur offre l'article 1745 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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