Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, dont le siège est à Nantes (Loire-Altantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de :
1°) la Société Coopérative Ouvrière de Production LE JONCOUR SAPM venant aux droits de la société à responsabilité limitée LE JONCOUR SAPMD, dont le siège est à Brest (Finistère), Zone industrielle de Kergonan,
2°) Monsieur B... Alain syndic administrateur judiciaire domicilié à Brest (Finistère), ..., désigné en qualité de syndic du règlement judiciaire de la Société à responsabilité limitée LE JONCOUR SPAM,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., D..., Z..., A..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société le crédit industriel de l'Ouest, de Me Garaud, avocat de la société Coopérative ouvrière de production Le Joncour SAPM et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Rennes, 23 octobre 1987), que, dans une instance opposant la société Coopérative ouvrière de production Le Joncour assistée du syndic à son réglement judiciaire et le Crédit industriel de l'Ouest (CIO), un arrêt d'une cour d'appel devenu irrévocable condamna le CIO à payer à la société la somme de 500 252,43 francs, montant d'effets recouvrés par le CIO, que soutenant que cette décision était entachée d'une erreur matérielle, le CIO demanda la réctification de l'arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rectifier l'erreur de date du calcul affectant son précédent arrêt, erreur matérialisée par le rapport de l'expert sur les constatations duquel la cour d'appel avait déclaré fonder son précédent arrêt, alors que, d'une part, la cour d'appel, ayant commis une erreur de calcul en déduisant de la somme de 617 660,83 francs, montant des paiements des effets escomptés et demeurés impayés, la somme de 500 252,43 francs, montant des paiements des effets escomptés intervenus entre la date de la cessation des paiement et le dépôt du rapport de l'expert, tout en reconnaissant formellement l'existence de cette erreur en déclarant que la somme de 617 660,83 francs représentait bien la différence entre le montant des effets impayés et le total du règlement sur ces effets, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'expert ayant constaté ainsi que le reconnait l'arrêt que la somme de 617 660,83 francs représentait le montant total des effets impayés, en ne recherchant pas si la précédente décision ne comportait pas "une erreur de date de calcul" pure et simple, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le total des règlements postérieurs au jugement déclaratif tels que portés sur l'état dressé par la CIO était de 298 862,52 francs et non de 500 252,43 francs, somme retenue par le premier arrêt au vu du rapport d'expertise judiciaire mentionnant ce montant, l'arrêt énonce exactement que la rectification d'une décision de justice ne saurait porter sur une erreur d'appréciation des faits de la cause, qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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