Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [R] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [P] [R] [G]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison du recours en annulation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ La première fois que je suis passé devant vous, j’ai été libéré vers le 10 août, j’ai tenté de régulariser ma situation mais les organismes étaient en vacances et le seul rendez-vous que j’ai eu était le 26 août mais j’ai été arrêté le 25 août donc je n’ai pas y aller”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 8h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [R] [G]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI Zouheir , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 août 2024 notifiée le même jour à 14H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [R] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le même jour à 08H58 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [R] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-L722-7 en raison du recours en annulation, il n’y a pas de d’éloignement possible, pas de perspective d’éloignement.
Le représentant de la préfecture rappel que si le recours est suspensif mais les diligences ne sont pas interrompues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 722-7 du CESEDA, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Outre qu’il n’est pas justifié d’un recours (l’énoncé d’un numéro d’enregistrement devant le Tribunal d’administratif ne pouvant être une preuve suffisante en ce qu’elle ne peut être vérifiée contradictoirement), il est rappelé que la procédure ouverte devant le juge administratif contre l’arrêté d’éloignement suspend son exécution pendant le temps de la rétention mais n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure, que ne peut examiner le juge judiciaire, et ne met pas un terme à celle-ci.
Il est rappelé également que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le 27 août 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 août 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [R] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2024 à 14h55.
Fait à LILLE, le 29 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWF7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [R] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [R] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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