Texte intégral
N° RG 24/03416 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/03416 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZT
Copie executoire à :
Me Alexandre DIETRICH
Me Anne FAUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [F] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
et
Madame [E] [R] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/03416 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZT
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [F] [W] et Mme [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par requête conjointe enregistrée en date du 11 avril 2024, M. [F] [W] et Mme [E] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance partagée du domicile conjugal à Mme [E] [L] et à M. [F] [W] (location) ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a constaté qu’aucune des parties ne formule de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [F] [W] et Mme [E] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [G] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (67),
et de
Mme [E] [R] [L], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [F] [G] [W] et de Mme [E] [R] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [F] [W] et Mme [E] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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