Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBPY
Jugement (N° 2021005321) rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SCI la Valutte agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Benoit Renard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Ekinoxinvest - en liquidation judiciaire -
SELURL [P] [X], représentée par [X] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ekinoxinvest, selon jugement du 17 octobre 2016
ayant son siège social, [Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Perrine Bailliez, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [O] [K] et [Y] [T] ont créé, le 21 novembre 2009, la SAS Synap6, dans le but de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes puis de l'exploiter. Ils se sont rapprochés d'un tiers investisseur, et les 31 mai et 11 juin 2010, les sociétés Synap6 et Clover investissements ont constitué ensemble la société civile de construction-vente Le Jardin des sens. La résidence a ouvert ses portes en juillet 2012.
Dans l'intervalle, le 17 janvier 2012, les sociétés Synap6 et Clover Investissements ont constitué une deuxième société civile de construction-vente baptisée Les Jardins du golf, dans le but de construire une autre résidence pour personnes âgées.
A cet effet, le 30 avril 2012, à travers leurs deux sociétés holdings respectives, les sociétés civiles [K] et [T], Messieurs [O] [K] et [Y] [T] ont créé une société baptisée Ekinoxinvest, dont l'objet est la prise de participations et prestations aux filiales.
Le 20 décembre 2012, la société Ekinoxinvest s'est à son tour associée avec la société Clover investissements et la société Balinvest pour créer la société Global Ekinox, ayant pour objet l'acquisition de terrains et la revente par lots.
La société Global Ekinox a acquis un terrain situé à [Localité 3] pour un prix de 650 000 euros par acte authentique du 28 décembre 2012.
La société Ekinoxinvest a quant à elle signé avec la SCI La Valutte un acte intitulé 'compromis de vente' portant sur un terrain également situé à [Localité 3], moyennant un prix de vente fixé à 2 000 000 euros, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Ce compromis prévoyait par ailleurs :
- le versement d'une indemnité d'immobilisation à la société La Valutte d'un montant de 100 000 euros, soit 5% du prix de vente, devant être payée par la société Ekinoxinvest dans le mois suivant la date butoir de signature de l'acte authentique, fixée au 30 juillet 2013, en cas de non-réalisation de la vente, le paiement de cette indemnité d'immobilisation étant garanti par une caution bancaire devant être remise par l'acquéreur dans un délai de 60 jours à compter de la signature du compromis ;
- une clause pénale venant sanctionner l'absence de régularisation de l'acte authentique, après une mise en demeure infructueuse de la partie défaillante, par le versement d'une somme de 200 000 euros.
Les sociétés Synap6 et Clover investissements ont cédé à la société Ekinoxinvest :
- la totalité de leur participation dans la société civile de construction-vente Le Jardin des sens, pour un prix de 1 000 euros, par acte notarié du 9 octobre 2014 ;
- la totalité de leur participation dans la société civile de construction-vente Les Jardins du golf, pour un prix de 1 200 euros, par acte notarié du 2 décembre 2014.
La société Ekinoxinvest a quant à elle cédé ses parts dans la société Global Ekinox à la société par actions simplifiée à associé unique CC investissements, présidée par Monsieur [O] [K], ayant pour objet la détention, la valorisation et l'exploitation d'un patrimoine immobilier et mobilier, et à la société par actions simplifiées à associé unique VGL investissements, présidée par Monsieur [Y] [T], ayant le même objet social, pour un prix de 1 000 euros, par acte notarié du 2 décembre 2014.
La société Le Jardin des sens a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 mars 2015.
Condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 300 000 euros, représentant les honoraires de réalisation des plans de construction de la résidence pour personnes âgées, par un arrêt du 14 janvier 2015 rendu par la cour d'appel de Douai, la société les Jardins du golf a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 mars 2015, la procédure ayant ensuite été clôturée le 4 mars 2016 pour insuffisance d'actif.
La société Ekinoxinvest, cessionnaire de l'ensemble de ses parts, a été condamnée au paiement de cette somme par jugement au fond du tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 juin 2016. Elle a par suite été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement de la même juridiction en date du 17 octobre 2016, publié au BODACC le 17 octobre 2016. La SELURL [P], représentée par Maître [X] [P], a été nommée en qualité de liquidateur.
La société La Valutte a mis en demeure Maître [P] d'opter, sous un mois, pour la poursuite ou la résiliation de ce contrat, par lettre du 26 décembre 2016.
Concomitamment, elle a déclaré une créance de 900 000 euros au passif, se décomposant comme suit :
- 100 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'immobilisation ;
- 200 000 euros au titre de la clause pénale ;
- 600 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, à raison de l'immobilisation du terrain de près de quatre ans.
Sa déclaration de créance a été contestée par le liquidateur le 11 juin 2018.
La société La Valutte a répondu à cette contestation le 5 juillet 2018.
Par assignation du 31 janvier 2018, la société La Valutte a engagé une action paulienne devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de se voir déclarer inopposable la cession des titres de la société Les Jardins du golf par les sociétés Synap 6 et Clover investissements à la société Ekinoxinvest intervenue le 2 décembre 2014.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur la créance déclarée au passif.
Par décision du 14 novembre 2019, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher cette contestation, et a invité la société La Valutte à saisir le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par acte du 16 décembre 2019, la société La Valutte a en conséquence assigné la société Ekinoxinvest et son liquidateur, la SELURL [P], devant ladite juridiction.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« DEBOUTE la SCI LA VALUTTE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la SCI LA VALUTTE à payer à Maître [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EKINOXINVEST la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC
DEBOUTE Maître [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EKINOXINVEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
Condamne la SCI LA VALUTTE aux entiers dépens, taxés et liquides à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). ».
Par déclaration du 11 janvier 2022, la société La Valutte a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celui ayant débouté Maître [P], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 11 avril 2022, la société La Valutte demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1183 et 1184 du Code civil (dans leur rédaction applicable)
Vu l'article L. 641-11-1 du Code de commerce (...)
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 25 novembre 2021 (RG n°2021005321) en ce qu'il a :
' Débouté la société SCI La Valutte de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' Condamné la société SCI La Valutte à payer à la SELARL [P] [X] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la société SCI La Valutte aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais du greffe) ;
Statuant à nouveau :
' Prononcer la résiliation de plein droit du compromis de vente signé fin 2012 entre les sociétés Ekinoxinvest et SCI La Valutte, du fait de l'absence de réponse du liquidateur judiciaire de la société Ekinoxinvest à la mise en demeure qui lui a été adressée par SCI La Valutte le 26 décembre 2016 ;
' Prononcer l'engagement de la responsabilité de la société Ekinoxinvest à l'égard de la société SCI La Valutte au titre de la résiliation de ce compromis de vente, la SCI La Valutte étant par conséquent fondée à se prévaloir d'une créance indemnitaire, incluant indemnités contractuelles et dommages-intérêts, à l'encontre de la société Ekinoxinvest ;
' Fixer le montant total de la créance indemnitaire de la société SCI La Valutte au passif de la société Ekinoxinvest à hauteur de 900.000 euros, cette somme étant décomposée comme suit :
' 100.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par le compromis de vente signé fin 2012 entre les sociétés Ekinoxinvest et SCI La Valutte,
' 200.000 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente signé fin 2012 entre les sociétés Ekinoxinvest et SCI La Valutte,
' 600.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'une immobilisation de près de 4 ans, nettement supérieure aux 7 mois initialement et contractuellement prévus, laquelle est entièrement imputable au comportement fautif d'Ekinoxinvest.
' Condamner la SELARL [P] [X] es qualité à payer à la société SCI La Valutte la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. ».
La société La Valutte se prévaut des dispositions de l'article L.641-11-1 V du code de commerce, qui permettent au bénéficiaire d'un contrat non poursuivi par son cocontractant placé en liquidation judiciaire d'exciper d'une créance indemnitaire résultant de la résiliation automatique dudit contrat.
Elle plaide que la résolution de plein droit d'un contrat doit, pour être efficace, faire l'objet d'une stipulation sans équivoque, et ne saurait en tout état de cause être invoquée par un débiteur défaillant pour s'exonérer de sa propre obligation.
Les parties s'accordent à dire que le compromis a été conclu en décembre 2012. Elles ont contractuellement convenu que si la vente projetée ne se réalisait pas, la société Ekinoxinvest serait redevable d'une somme de 100 000 euros à l'égard de la société La Valutte, à titre d'indemnité d'immobilisation. La clause précitée prévoyait, par ailleurs, une obligation pour la société Ekinoxinvest de fournir dans les 60 jours du compromis une garantie de paiement de cette somme par la fourniture d'une caution bancaire. La société Ekinoxinvest n'a jamais fourni cette garantie, et a donc, sur ce point, manqué à ses obligations contractuelles. La société La Valutte aurait pu se prévaloir de ce premier manquement pour demander la résiliation du compromis. En revanche, s'agissant d'une condition stipulée dans l'intérêt exclusif du vendeur, la société Ekinoxinvest n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude pour prétendre que le compromis a de facto été résolu avant que la société La Valutte ne saisisse la juridiction compétente pour faire valoir ses droits de créance.
En conséquence, il n'est pas contestable que la société Ekinoxinvest est directement débitrice, à l'égard de la société La Valutte, d'une somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue, étant précisé que cette indemnité portait sur une vente non réitérée par acte authentique avant une date butoir fixée au 30 juillet 2013, soit dans un délai d'environ sept mois à compter de la signature du compromis.
La clause pénale prévue aux termes du compromis a également vocation à s'appliquer puisqu'une mise en demeure a été adressée au liquidateur de la société Ekinoxinvest le 26 décembre 2016.
Enfin, la société Ekinoxinvest doit indemniser la société La Valutte du préjudice complémentaire subi par cette dernière. L'immobilisation du terrain a duré près de quatre ans, et ce, du seul fait de la société Ekinoxinvest. Celle-ci est d'autant plus fautive qu'elle a trompé sa cocontractante sur la réalité de ses intentions et de ses capacités financières. C'est en pure perte que la société La Valutte a immobilisé son terrain au profit d'un débiteur impécunieux et peu scrupuleux.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 juillet 2022, la société Ekinoxinvest et la société [P], ès qualités, demandent à la cour de :
« - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de LILLE en date du 25 novembre 2021,
Pour ce faire,
ECARTER des débats les allégations de la SCI LA VALUTTE concernant les sociétés SYNAP 6, CLOVER INVESTISSEMENTS, VGL INVESTISSEMENT, CC INVESTISSEMENTS, non parties à la procédure.
DEBOUTER la SCI LA VALUTTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETER l'intégralité de la déclaration de créance de la SCI LA VALUTTE,
A titre subsidiaire, vu l'article 1152 du Code civil,
REDUIRE à 1€ les sommes réclamées au titre de la clause pénale de l'acte,
CONDAMNER la SCI LA VALUTTE à payer à Maître [P] es qualité la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SCI LA VALUTTE à payer à Maître [P] es qualité la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. ».
La société Ekinoxinvest et la société [P], ès qualités, reprochent à la société La Valutte de revenir sur les faits concernant son action paulienne, alors que les sociétés concernées ne sont pas assignées et ne peuvent se défendre, et demandent que ses allégations soient écartées des débats.
Ils observent que le vendeur, professionnel hautement averti, a exigé que soit insérée dans l'acte 'non daté de 2012' une indemnité d'immobilisation, avec fourniture d'une garantie bancaire constituant une condition résolutoire. L'acte réitéré devait intervenir au plus tard le 30 juillet 2013. L'acquéreur n'a pu obtenir de sa banque la caution prévue de 100 000 euros. Le vendeur, qui était en contact constant avec l'acquéreur, en a été immédiatement informé. Ainsi, dès la fin de l'année 2012, les parties ont abandonné purement et simplement le projet, et la société La Valutte a retrouvé sa liberté de vendre son terrain. D'ailleurs, elle n'a jamais adressé de mise en demeure à l'acquéreur, ni avant, ni après le 30 juillet 2013. C'est par pure opportunité qu'elle tente de soutirer des fonds à la procédure collective.
Si, par extraordinaire, la cour ne rejetait pas intégralement la demande d'inscription, il est sollicité, compte tenu des circonstances, du manque de diligence du vendeur, du temps passé entre le compromis et la déclaration de créance, de réduire à l'euro symbolique la clause pénale, tels que le permettent les articles 1152 et 1226 du code civil. Si le vendeur conteste aujourd'hui son accord sur la résolution du contrat, il devait agir dès le début de l'année 2013 et ne peut se prévaloir de sa carence. En n'agissant pas, il n'a fait qu'accroître son préjudice, qu'il ne peut aujourd'hui faire supporter à son cocontractant. Sa demande de dommages et intérêts complémentaire est exorbitante et ne repose sur aucun élément.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Par message adressé par le RPVA le 21 août 2023, la cour a invité le conseil de la société La Valutte à produire, sous trois jours, ses pièces n°25 et 28 conformément à l'intitulé de son bordereau, à savoir une « assignation du 31 janvier 2018 (action paulienne SCI La Valutte ) » en lieu et place du procès-verbal de saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières communiqué, et le « jugement du TC Lille Métropole du 4 avril 2019 (sursis sur action paulienne SCI La Valutte » en lieu et place de l'« avis d'audience ' créances contestées » communiqué.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'y a lieu ni de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les chefs de demandes figurant dans les dispositifs des écritures des parties qui portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs du présent arrêt devant figurer dans sa partie exécutoire.
Par ailleurs, il ne sera pas statué sur la demande des intimées visant à faire 'écarter des débats les allégations de la SCI LA VALUTTE concernant les sociétés SYNAP 6, CLOVER INVESTISSEMENTS, VGL INVESTISSEMENT, CC INVESTISSEMENTS, non parties à la procédure', dénuée de tout fondement juridique, l'utilité et la force probante des arguments des parties relevant de l'appréciation souveraine de la cour.
Enfin, les pièces initialement communiquées par erreur par la société La Valutte sous les numéros 25 et 28, à savoir un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières en date du 9 janvier 2018 et un avis pour l'audience du tribunal de commerce de Lille métropole du 4 décembre 2018, seront écartées des débats, la cour n'en ayant pas été valablement saisie puisqu'elles ne figurent pas au bordereau de communication de l'appelante.
I - Sur la résolution du compromis de vente
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1183 ancien du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Aux termes de l'article L.641-11-1 du code de commerce,
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
En l'espèce, l'acte signé entre les parties stipule notamment :
-en son article 'PROPRIETE - JOUISSANCE', que le transfert de propriété n'aura lieu qu'à compter du jour de la réitération par acte authentique ;
-en son article 'CONDITIONS SUSPENSIVES', que, dans l'intérêt du vendeur, la perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l'acte authentique, avec le paiement du prix et des frais ;
-en son article 'INDEMNITE D'IMMOBILISATION', qu'en contrepartie de l'immobilisation du bien 'pendant une durée importante' et du préjudice qui pourrait en résulter pour le vendeur en cas de non-réalisation de la vente, les parties ont convenu, au profit de ce dernier, d'une indemnité d'immobilisation fixée forfaitairement à 100 000 euros, soit 5% du prix de vente, laquelle sera remise par l'acquéreur directement entre les mains du vendeur dans le mois suivant la date butoir fixée pour la réalisation desdites conditions, et qu'à titre de garantie sur le paiement de cette indemnité, l'acquéreur devra remettre dans les 60 jours de la signature du compromis l'original d'une caution bancaire établie par la Banque populaire, banque de premier rang, la fourniture de cette garantie bancaire constituant une condition résolutoire de l'acte ;
-en son article 'CLAUSE PENALE', qu'au cas où l'une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie une clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, la somme de 200 000 euros, le tout sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de réclamer tous dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre ;
-en son article 'REALISATION', que la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente devra intervenir au plus tard le 30 juillet 2013.
Cet acte n'est pas daté, les parties s'accordant sur une signature 'fin 2012', ce que corroborent les annexes produites, constituées notamment :
-du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ekinoxinvest du 20 décembre 2012 autorisant « son ou ses gérants, à signer pour le compte de la Société, le compromis d'acte d'acquisition d'un terrain, moyennant le prix de deux millions d'euros (2 000 000 €)',
-du procès-verbal de l'assemblée générale de la société La Valutte du 27 décembre 2012 qui 'confère tous pouvoirs à Messieurs [G] [L] et [C] [L] à l'effet de conclure et signer, pour le compte de la société, un compromis, suivi d'un contrat de vente avec la société dénommée 'EKINOXINVEST' ».
Il s'en déduit que la signature de l'acte est intervenue entre le 27 et le 31 décembre 2012, la société Ekinoxinvest devant remettre à la société La Valutte l'original d'une caution bancaire dans les 60 jours, la fourniture de cette garantie 'constituant une condition résolutoire de l'acte'.
Pour autant, les termes de l'article 'INDEMNITE D'IMMOBILISATION', tels que précités, ne prévoient pas que la résolution se produira de plein droit, par le seul effet de l'inexécution de l'engagement pris par l'acquéreur. Il en résulte que si les parties ont accordé à cette obligation une importance particulière, de nature à écarter tout pouvoir d'appréciation du juge quant à sa gravité, une résolution pour ce motif nécessitait une action judiciaire. Or la société La Valutte, créancière de l'obligation inexécutée, pouvant seule se prévaloir de la condition résolutoire, a manifestement entendu renoncer au bénéfice de cette stipulation. C'est donc par une appréciation erronée des faits de l'espèce et du droit applicable que les premiers juges ont retenu que l'obligation 's'était éteinte de facto du fait du non accomplissement de la condition résolutoire prévue par l'acte, à savoir la fourniture d'une garantie bancaire'.
La société Ekinoxinvest ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle elle aurait averti la société La Valutte de son impossibilité de lui fournir la garantie bancaire prévue à l'acte, à la suite de quoi 'les parties ont abandonné purement et simplement le projet'.
Il ne ressort pas des clauses de la convention signée que la formalité de 'réitération' qui y était prévue ait été érigée en condition de formation de la vente, un accord sur la chose et le prix ayant été trouvé dès la signature du compromis, de sorte que cet acte constituait une vente comportant engagement synallagmatique des parties. Il précise d'ailleurs explicitement que la stipulation relative à la clause pénale ne pourra nuire 'au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de réclamer tous dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre'.
En l'absence de stipulation contraire, l'expiration du délai fixé au compromis pour la réitération de la vente par acte authentique a ainsi ouvert le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice.
A bon droit, la société La Valutte fait valoir que, sur le fondement de l'article L.641-11-1 du code de commerce, elle a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Ekinoxinvest de se prononcer sur la poursuite du contrat, sans obtenir de réponse.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à faire 'prononcer la résiliation de plein droit du compromis de vente signé fin 2012 entre les sociétés Ekinoxinvest et SCI La Valutte, du fait de l'absence de réponse du liquidateur judiciaire de la société Ekinoxinvest à la mise en demeure qui lui a été adressée par SCI La Valutte le 26 décembre 2016'.
II - Sur la demande de fixation au passif de la société Ekinoxinvest
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, à un payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance faite par la société La Valutte, de sorte que celle-ci ne saurait réclamer des chefs de créances non déclarés.
Le libellé du compromis de vente justifie de faire droit à la demande de la société la Valutte au titre de l'indemnité d'immobilisation, la réitération de la vente par acte authentique n'étant pas intervenue avant la date butoir. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
En revanche, dans la mesure où la mise en demeure d'opter sur la poursuite du contrat adressée au liquidateur le 26 décembre 2016 ne saurait être assimilée à une mise en demeure de régulariser l'acte authentique, elle sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Valutte de sa demande au titre de la clause pénale.
Enfin, cette dernière étant, au regard de sa complète inaction, seule responsable de l'immobilisation de son bien postérieurement au 30 juillet 2013, la décision entreprise sera tout autant confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Valutte de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, étant observé qu'elle ne rapporte pas la preuve de la moindre tromperie de sa cocontractante l'ayant déterminée à ne pas mettre fin au contrat antérieurement au placement de la société Ekinoxinvest en procédure collective.
III - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (1382 et 1383 anciens), l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l'espèce, la société La Valutte n'a fait qu'exercer une action en justice pour faire valoir ses droits qui ont été partiellement accueillis.
La décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [P], ès qualités, de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'absence de mention de ce poste dans la déclaration de créance de la société La Valutte, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La décision querellée doit être infirmée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'absence de mention de ce poste dans la déclaration de créance de la société La Valutte, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. La décision querellée doit être infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces initialement communiquées par erreur par la société La Valutte sous les numéros 25 et 28, à savoir un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières en date du 9 janvier 2018 et un avis pour l'audience du tribunal de commerce de Lille métropole du 4 décembre 2018 ;
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a débouté la société La Valutte de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Ekinoxinvest au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente signé entre les parties fin 2012 et de dommages et intérêts complémentaires ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe la créance de la société La Valutte au passif de la procédure collective de la société Ekinoxinvest, à titre chirographaire échu, à 100 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'immobilisation stipulée au compromis de vente signé entre les parties fin 2012;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse