Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.203
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Camping U Pontolu à Saint-Lucie de Porto-Vecchio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Abdallah X..., domicilié Poste Restante à Porto-Vecchio (Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Frouin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 janvier 1991), que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que M. Y... avait recruté à titre de berger M. X..., l'a condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaires et congés payés et une autre à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat de travail avait existé entre lui et M. X... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement alors, selon les moyens, d'une part, qu'étant associé dans un GAEC, il n'aurait pas dû être cité personnellement, en sorte que la demande de M. X..., à supposer l'existence d'un contrat de travail, était irrecevable ; alors, d'autre part, que la mauvaise foi ne se présume pas et qu'en le présumant de mauvaise foi la cour d'appel a violé la loi ; et alors, enfin, que pour établir l'existence d'un contrat de travail la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait embauché personnellement M. X... pendant une période de neuf mois, d'octobre 1987 à juin 1988 ;
que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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