Cour administrative d'appel de Marseille, 08 septembre 2023. 22MA01425
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01425
Date de décision :
8 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Grand Port Maritime de Marseille a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Synergas SRL, et a demandé au tribunal de condamner cette société, en sa qualité de propriétaire du navire " Syn Tabit ", au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées et détruites par le navire précité lors du heurt du quai d'Alsace-Lorraine sur le territoire de la commune de Martigues, survenu le 3 novembre 2020.
Par un jugement n° 2100981 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Synergas SRL à verser une amende de 750 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au Grand Port Maritime de Marseille au titre des frais de remise en état du domaine public portuaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 19 janvier 2023, sous le n° 22MA01425, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2022, en tant qu'il limite à 1 000 euros la somme qui lui est due au titre des frais de remise en état du domaine public portuaire ;
2°) de condamner la société Synergas SRL à lui verser la somme de 41 152,49 euros HT, sauf à parfaire, au titre des frais de remise en état des installations portuaires endommagées par le navire " Syn Tabit " ;
3°) de mettre à la charge de la société Synergas SRL la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2023, le Grand Port Maritime de Marseille déclare se désister de son instance. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Grand Port Maritime de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Marseille et à la société Synergas SRL.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.
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