Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 89
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMV6
DÉBITEUR :
[M] [H]
SELARLU [26] LA CALLE
C/
Mme [M] [H]
DIAC
M. [K] [W]
[23]
[30]
S.A. [25]
S.C.P. [36] [U]
VATTENFALL ENERGIES
[38]
[22]
GLD
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARLU [27] CALLE
Mme [M] [H]
DIAC
M. [K] [W]
[23]
[30]
S.A. [25]
S.C.P. [36] [U]
VATTENFALL ENERGIES
[38]
[22]
GLD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SELARLU [28]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES, non comparant, non substitué
INTIM(E)S :
Madame [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne
DIAC
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024
Monsieur [K] [W]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[23]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[30]
Chez [39], [Adresse 32]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
S.A. [25]
[21]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
S.C.P. LIGONNIERE [U]
Commissaire de Justice
[Adresse 2]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
[40]
Chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[38]
Chez [34]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
[22]
Chez [29]
[Adresse 33]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
GLD
Avocat Associés
[Adresse 9]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 13 octobre 2022, Mme [M] [H] a saisi la [31] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 22 décembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 30 mars 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue de la mesure, après avoir retenu une capacité de remboursement e 162 euros par mois.
La société [28], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré le recours de la société [28] recevable en la forme.
Arrêté les dettes de Mme [M] [H], pour les seuls besoins de la procédure, au montant retenu par la commission.
Fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 118,72 euros par mois.
Dit que les dettes seraient reportées et rééchelonnées pendant 84 mois sans intérêts.
Dit qu'à l'issue du plan, le reliquat serait effacé.
Laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Suivant déclarations des 7 et 11 décembre 2023, la société [28] a formé appel de la décision, les procédures ont été jointes par décision du 2 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
A cette date, Mme [M] [H] a comparu mais n'a pas formulé de demandes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
La société [28], partie appelante, a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2024 remise à personne.
Elle n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment