Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7YA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2024, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [Y]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 1], de nationalité burkinabe
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 septembre 2024 à 16h06, déclarant la requête de l'administration, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2024, à 13h41, par le conseil du préfet de Police;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 16 septembre 2024 à15h00 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de l'article L 3421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « la zone d'attente, la zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes » et peut inclure un ou plusieurs lieux d'hébergement ; que l'unicité de la zone d'attente ne permet pas de distinguer entre l'aérogare et le lieu d'hébergement, le moyen est donc inopérant; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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