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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-13.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.675

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Société marseillaise de crédit (SMC), 2 / La caisse de retraite de la SMC, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Edgar X..., demeurant "L'Emeraude", ... (Ardèche), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SMC et de la caisse de retraite de la SMC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1993), qu'avant d'être mis à la retraite, le 1er juillet 1966, M. X..., directeur de groupe au service de la Société marseillaise de crédit (SMC), avait été muté, le 1er mars 1961, de l'agence de Toulon à la direction générale de la banque à Marseille et rétrogradé au poste de premier inspecteur, mais avec la garantie de son employeur de lui maintenir les mêmes avantages que ceux des directeurs de groupe hors classe ; que, par un arrêt du 2 décembre 1968, passé en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la SMC serait tenue de verser à M. X... toutes différences pouvant survenir entre le montant de la pension d'un directeur de groupe hors classe et celui de la pension qui lui était servie, au cas où une différence apparaîtrait ; qu'estimant ne pas avoir perçu la totalité des sommes exigibles en vertu de cette décision, M. X..., se fondant sur les conclusions d'un expert désigné à sa demande par une ordonnance de référé du 6 mars 1987, a fait assigner la SMC et sa caisse de retraite en paiement des sommes restant dues pour la période courue depuis le 1er juillet 1986 et de dommages-intérêts, le litige ayant pour origine une décision prise, le 30 juin 1986, par le conseil d'administration de ladite caisse de ne pas appliquer la circulaire du comité paritaire interbancaire, dépendant de l'Association française des banques du 16 juin 1986, ayant porté le plafond des points de 2 058 à 2 550 pour tous les retraités ; Attendu que la SMC et sa caisse de retraite font grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise et de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X... une certaine somme au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1989, ainsi que le montant de la différence due à compter du 1er octobre 1989 jusqu'à régularisation de sa situation, et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant, dans son arrêt du 2 décembre 1968, que "la SMC sera tenue de verser à M. X... toutes différences pouvant survenir entre le montant de la pension d'un directeur de groupe hors classe et celui de la pension servie à M. X... au cas où une discordance apparaîtrait", la cour d'appel d'Aix-en-Provence a seulement entendu reconnaître à l'intéressé, qui était premier inspecteur à la direction générale à Marseille au moment de son départ en retraite, la situation de retraité d'un directeur de groupe hors classe ; qu'en conséquence, méconnaît les articles 1351 du Code civil et 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui accorde à M. X... le droit à une pension de retraite autre que celle qui aurait été la sienne s'il avait été directeur de groupe hors classe au moment de son départ en retraite, en le faisant bénéficier d'un plafond de 2 550 points, datant de 1986, dont ne bénéficient pas les personnes parties en retraite avant le 1er juin 1986 ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui accorde à M. X... le droit à une pension correspondant à 2 550 points, à savoir le plafond fixé par l'Association française des banques en 1986, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la SMC et de sa caisse de retraite, faisant valoir que ce plafond de 2 550 points ne s'appliquait qu'au personnel en activité et non à M. X..., qui avait pris sa retraite en 1966 ; alors, en outre, que, si l'arrêt du 2 décembre 1968 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit "que la SMC sera tenue de verser à M. X... toutes différences pouvant survenir entre le montant de la pension d'un directeur de groupe hors classe et celui de la pension servie à M. X... au cas où une discordance apparaîtrait", cette décision n'a pas entendu faire bénéficier M. X... d'une pension égale à celle d'un directeur de groupe hors classe dont le salaire est supérieur ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1351 du Code civil et 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fait bénéficier M. X... d'une pension correspondant à 2 550 points sans tenir compte du fait, expressément invoqué par ses adversaires dans leurs écritures, que l'intéressé, qui n'avait pas perçu le salaire correspondant, ne pouvait revendiquer ce plafond ; alors, de plus, que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fait bénéficier M. X... du plafond de 2 550 points, sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la SMC et de la caisse, faisant valoir qu'aucun directeur de groupe hors classe n'atteint ce plafond ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que si l'arrêt du 2 décembre 1968 ne pouvait permettre à M. X... de prétendre à une pension égale à celle du directeur de groupe le mieux payé de la société, mais seulement à un statut particulier, lui permettant de percevoir une pension correspondant à celle d'un directeur de groupe se trouvant dans une situation analogue à la sienne, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la chose jugée par son précédent arrêt et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a, par motifs propres et adoptés, relevé le caractère arbitraire de la décision prise le 30 juin 1986 par le conseil d'administration de la caisse de retraite de la SMC de ne pas appliquer aux salariés ayant cessé leur activité avant le 1er juin 1986 l'élévation du plafond des points de retraite résultant pour tous les salariés de la circulaire du comité paritaire de l'Association professionnelle des banques et que cette décision, qui avait eu pour effet de figer définitivement les points de M. X..., à la différence d'autres directeurs de groupe hors classe, partis à la retraite à une date plus tardive, et de le priver des avantages obtenus par certains d'entre eux, qui avaient pu bénéficier du nouveau plafond de 2 550 points, était à l'origine d'une discordance entre le montant de la pension qui lui était servie et celui qui lui était garanti dans les termes de l'arrêt du 2 décembre 1968 ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt a constaté que certains directeurs de groupe hors classe avaient bénéficié du nouveau plafond de 2 550 points, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; que le moyen, qui manque, en fait, en sa cinquième branche, ne peut être accueilli en ses quatre premières ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMC et la caisse de retraite de la SMC à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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