Cour de cassation, 08 février 1994. 90-45.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.068
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ESSAC, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de professeur par une école exploitée sous l'enseigne Pigier, s'est vu proposer par la société ESSAC, repreneur de cette école, une modification de son contrat de travail en ce qui concerne les horaires et sa rémunération ; qu'ayant accepté la première partie seulement de ces modifications, elle a été licenciée pour motif économique, malgré son état de grossesse officiellement déclaré ;
Attendu que la société ESSAC reproche à la décision attaquée (Chambéry, 18 juin 1990), de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel Mme X..., n'ayant pas accepté la restructuration mise en place par l'employeur, son contrat ne pouvait être maintenu ; que cette restructuration était justifiée par les méthodes d'enseignement de l'ESSAC, différentes de celles de l'école Pigier, et par l'instauration obligatoire de l'outil informatique pour la formation des élèves ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ESSAC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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