Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Pont Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de l'Association de formation sociale et professionnelle pour l'union régionale des fédérations des oeuvres laïques de la Lorraine (URFOLOR), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 13 juin 1989), que M. X... a travaillé au service de l'Association de formation sociale et professionnelle pour l'Union régionale des fédérations des oeuvres laïques de la Lorraine (URFOLOR), en qualité d'animateur de formationcoordinateur, du 15 septembre 1987 au 31 juillet 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de solde d'heures supplémentaires et de majorations applicables à l'ensemble des heures supplémentaires effectuées sur la durée du contrat ;
Mais attendu que sous couvert des nombreux griefs non fondés de non-réponse à conclusions, absence de motivation, abus de droit, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'aucun de ces moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Association de formation sociale et professionnelle pour l'union régionale des fédérations des oeuvres laïques de la Lorraine (URFOLOR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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