Cour d'appel, 10 février 2011. 10/08060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/08060
Date de décision :
10 février 2011
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/02/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/08060
Jugement (N° 2010.00428)
rendu le 18 Octobre 2010
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : JMD/CD
LIQUIDATION JUDICIAIRE (confirmation)
APPELANTES
SAS FONCIERE SHERWOOD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA HOLFIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SELAS BERNARD & NICOLAS SOINNE
représentée par Me Nicolas SOINNE
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FONCIERE SHERWOOD
Ayant son siège social [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
SELARL AJJIS
représentée par Me [L] [E]
ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FONCIERE SHERWOOD
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI,avoués à la cour
Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE
SA de droit allemand WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG, agissant en qualité de contrôleur , désigné à cette fonction par ordonnance du juge commissaire du 26 octobre 2010
Ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 13] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Olivier PUECH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 19 Janvier 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seulles plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 après rapprochement de la date du délibéré initialement fixée au 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 13 janvier 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 18 octobre 2010 du tribunal de commerce de Lille qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU SHERWOOD, autorisé la poursuite d'exploitation jusqu'au 17 janvier 2011 pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire, fixé au 29 novembre 2010 la date limite de dépôt des offres de reprise, maintenu la SELARL AJJIS, représentée par Me [L] [E], en qualité d'administrateur avec mission d'assurer seule l'administration de l'entreprise et nommé la SELAS Bernard et [S] [H], représentée par Me [S] [H], en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2010 par la SASU SHERWOOD ;
Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2011 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2011 pour la SELAS Bernard et [S] [H], représentée par Me [S] [H], et pour la SELARL AJJIS, représentée par Me [L] [E], en leur qualité respective de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la SASU SHERWOOD ;
Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2011 pour la SASU SHERWOOD, intervenant volontaire ;
Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2011 pour la société de droit allemand WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG, en sa qualité de contrôleur désignée à cette fonction par ordonnance du 26 octobre 2010 du juge-commissaire, intervenant volontaire ;
**
Attendu que la SASU SHERWOOD a interjeté appel aux fins d'infirmation au constat que le redressement judiciaire de l'entreprise est possible ;
Attendu que la SELAS Bernard et [S] [H], représentée par Me [S] [H], et pour la SELARL AJJIS, représentée par Me [L] [E], en leur qualité respective de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la SASU SHERWOOD, sollicitent la confirmation ;
Attendu que la SA HOLFIDIS demande qu'il lui soit donné acte qu'elle intervient volontairement à l'instance pour proposer de prendre à sa charge, dans la limite globale de 200 000 € et pour une durée de trois mois, à compter des arrêts de réformation de la Cour, les dettes nées postérieurement aux jugements d'ouverture des redressements judiciaires de la société SHERWOOD et de ses 17 filiales ;
Attendu que la société de droit allemand WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG, en sa qualité de contrôleur, intervenant volontaire, demande la confirmation ;
SUR CE :
Attendu que la SA HOLFIDIS, [Adresse 5], détient l'intégralité du capital de la SA FONCIÈRE PLAZA, laquelle détient la totalité du capital de la SASU SHERWOOD, associée à 99 % des SCI ALPHA, DELTA, EPSILON, CV GAMMA, CV OMEGA, SIGMA, DES BLEUTS, SAUNIER, TÉTARD, COQUELICOTS, LA ROCADE, DES ORCHIDÉES, G2J, AMBOISE, VETIQUERCY, VENDOME, ARCOLE ; que la société de droit britannique ROYAL BANK OF SCOTLAND a, le 9 février 2007, conclu avec la SA FONCIÈRE PLAZA, qui l'a ensuite cédé à la SASU SHERWOOD, une convention cadre d'ouverture de crédit en deux tranches, A1 de 2 236 200 €, A2 de 13 044 500 €, B1 de 3 855 195 € et B2 de 21 524 841 €, les tranches A1 et B1, dites « junior » devant être remboursées au plus tard le 8 février 2008 grâce au produit de l'introduction en bourse de la SA FONCIÈRE PLAZA, tandis qu'il était prévu le remboursement échelonné jusqu'en 2019 des tranches A2 et B2, dites « senior » ; que chacune des sociétés immobilières a adhéré à la convention cadre et a signé un contrat de prêt visant au financement, ou au refinancement, de l'acquisition de ses actifs immobiliers ou de parts sociales représentatives d'actifs immobiliers ; que pour la garantie de la banque, chaque SCI lui a, notamment, cédé ses loyers par bordereau « Dailly » ;
Attendu qu'en septembre 2007 la société de droit britannique ROYAL BANK OF SCOTLAND a cédé 50 % de ses droits au titre des tranches « senior » à la société de droit allemand WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG ;
Attendu que l'échéance de remboursement des dettes « junior » n'ayant pas été respectée, la SASU SHERWOOD et ses 17 filiales ont, aux fins de faire désigner un mandataire ad'hoc, conjointement saisi le président du tribunal de commerce de Lille qui, par ordonnance du 28 janvier 2009, a confié cette mission à Me [L] [E] ; que ce dernier ayant échoué, le tribunal de commerce de Lille a, sur la déclaration de cessation des paiements de la SASU SHERWOOD, ouvert le redressement judiciaire de cette dernière par jugement du 15 juillet 2010, fixant la date de cessation des paiements au 8 juillet 2010 ; que les 17 filiales immobilières ont parallèlement déposé leur propre déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce, demandant à cette juridiction « la centralisation des procédures » ; que par jugements séparés du 29 juillet 2010, le tribunal leur a étendu le redressement judiciaire en cours au nom de la SASU SHERWOOD, fixant leur date de cessation des paiements au 1er juin 2010 ; que par jugement du 12 octobre 2010, statuant sur requête en interprétation émanant de l'administrateur judiciaire, il a jugé que la SASU SHERWOOD et chaque société immobilière faisaient l'objet d'une procédure autonome ;
Attendu que le tribunal a, par le jugement entrepris, au constat que le redressement judiciaire n'était pas possible, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU SHERWOOD ;
**
Attendu qu'il convient de souligner que le tribunal de grande instance de Lille était seul compétent pour accueillir la déclaration de cessation des paiements de chacune des sociétés immobilières et gérer leur redressement judiciaire, les conditions légales n'étant pas réunies pour leur étendre la procédure collective en cours intéressant la SASU SHERWOOD comme le tribunal de commerce a été dans l'obligation de le reconnaître dans son jugement interprétatif du 12 octobre 2010 ;
Attendu que les dirigeants communs de cette société commerciale et de ses 17 filiales de droit civil n'ont pas tiré toutes les conséquences de cette situation en n'individualisant pas les propositions de plan d'apurement de passif qu'ils développent à l'appui de leur appel ; qu'ignorant volontairement le fait que chaque société est indépendante, ils proposent de céder cinq immeubles au cours de chacune des 1ère année (Bleuets [Localité 15], [Localité 16] 1, [Localité 16] 2, [Localité 14], [Localité 9]) et 2ème année ([Localité 7], [Localité 11], [Localité 18], [Localité 8], [Localité 10]), et encore deux autres la troisième année ([Localité 20], [Localité 17]), sans identifier leur propriétaire ni indiquer par quel moyen le produit de la réalisation d'un actif d'une de ces sociétés du « groupe SHERWOOD » pourra être affecté à l'apurement du passif d'une personne morale qui lui est juridiquement étrangère ;
Attendu que si les sociétés sont solidaires dans le remboursement des prêts accordés par la société de droit britannique ROYAL BANK OF SCOTLAND et la société de droit allemand WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG, chacune reste propriétaire de ses immeubles et ne peut envisager, sans s'en expliquer, de confier tout ou partie du prix de sa réalisation à ses sociétés soeurs pour leur permettre de payer leurs propres dettes ;
**
Attendu que l'article L. 631-1 du Code de commerce assigne à la procédure de redressement judiciaire un triple but : poursuivre l'activité de l'entreprise, maintenir l'emploi et apurer le passif ;
Attendu que la SASU SHERWOOD, propriétaire de 99 % des parts des 17 sociétés immobilières énumérées ci-dessus, n'exploite pas une entreprise au sens de ce texte ; qu'elle n'emploie aucun salarié ; que son ambition d'apurer son passif est recevable à la condition qu'elle y satisfasse à l'aide de ses recettes d'exploitation ; que ses recettes sont normalement constituées par le solde des loyers perçus par ses filiales après déduction des charges inhérentes à la propriété immobilière ; que l'ensemble de ces loyers est directement appréhendé par les banques depuis l'ouverture de la procédure collective, en vertu des cessions de créances consenties lors des ouvertures de crédits ; que la SASU SHERWOOD est aujourd'hui sans ressources propres et incapable d'honorer son passif personnel, sans préjudice du fait que des dettes de poursuite d'activité ont fatalement pris naissance durant la période d'observation ;
Attendu que le « plan » proposé s'analyse en réalité comme une forme de liquidation judiciaire qui serait confiée aux dirigeants des sociétés constituant le « groupe SHERWOOD » sans le contrôle des organes de la procédure et du tribunal lui-même ;
Attendu que la SASU SHERWOOD n'ayant aucune activité à protéger, ou à sauvegarder, dans l'intérêt économique général, et ne proposant aucun plan répondant aux conditions légales, le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Reçoit la SA HOLFIDIS et la société de droit allemand WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK en leur intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SHERWOOD.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMETChristine PARENTY
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