Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[B] [H]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE SERVICES SOLSANTIS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
Minute n°530/2023
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQUX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM DU CHER
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE SERVICES - SOLSANTIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 DECEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier enregistré au secrétariat-greffe le 19 août 2019, M. [B] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Bourges - Pôle social, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher concernant le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du tribunal de grande instance de Bourges du 5 novembre 2019, et après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du tribunal judiciaire de Bourges du 6 juillet 2021.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 avril 2021, M. [B] [H] n'a pas comparu à l'audience du 6 juillet 2021.
Par décision du 6 juillet 2021, au visa de l'article 468 du Code de procédure civile, le tribunal a déclaré la procédure caduque et a constaté l'extinction de l'instance.
La décision de caducité a été notifiée à M. [B] [H] le 12 juillet 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 3 août 2021.
Par courrier daté du 21 juillet 2021 et réceptionné par le greffe du Pôle social le 28 juillet 2021, M. [B] [H] a sollicité la rétractation de la décision de caducité au motif qu'il avait commis une erreur s'agissant de la date d'audience et qu'il s'était présenté le 13 juillet 2021 à l'accueil du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal judiciaire de Bourges le 16 novembre 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la demande de rétractation de la décision de caducité prononcée le 6 juillet 2021,
- condamné M. [B] [H] aux entiers dépens de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
M. [H] demande l'annulation du jugement pour obtenir un examen sur le fond de l'affaire. Il ajoute que sa demande concerne également le jugement rendu le 21 juillet 2021 en son absence après audience ; que le jugement du 17 décembre 2021 n'enregistre pas son argument sur la compétence de la CPAM du Cher, la présidente du tribunal ayant estimé qu'il relevait du fond de l'affaire que la juridiction n'aura apparemment pas à traiter ; que la CPAM a reçu délégation de la MFP pour traiter les actes de gestion courante, ce qui exclut le contentieux ; que si la CPAM lui a opposé qu'il aurait dû s'organiser pour être présent à l'audience, cette même CPAM n'avait pas transmis une demande ne la concernant pas à ses collègues du Loiret ; que dans son cas, sa commission de recours amiable a gardé le silence sur son recours préalable.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que le jugement frappé d'appel par M. [H] est un jugement de caducité.
Le 8 décembre 2023, M. [H] a fait parvenir par voie électronique au greffe de la Cour une note en délibéré accompagnée de pièces.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, il est constant que lors de l'audience le président n'a demandé aucune note en délibéré. La note en délibéré reçue au greffe le 8 décembre 2023 n'ayant, a fortiori, pas été autorisée, elle sera écartée des débats ainsi que les pièces l'accompagnant.
En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour, que les premiers juges ont rejeté la demande de rétractation de la décision de caducité prononcée le 6 juillet 2021. Il suffit d'ajouter que, pas plus qu'en première instance, M. [H] ne justifie, devant la Cour, d'un motif légitime ayant pu expliquer son absence à l'audience du 6 juillet 2021 et justifiant de le relever de la caducité prononcée le 6 juillet 2021. Les moyens qu'il avance sur le fond, à savoir l'incompétence de la CPAM au profit de la MFP, sont impropres à le relever de cette caducité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. [H] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats la note en délibéré et les pièces reçues le 8 décembre 2023 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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