Texte intégral
N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH43 et 22/00930 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LING
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie GAY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00356) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 18 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 18 février 2022
APPELANTE :
S.C.I. HORIZON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES (SOCOMA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Gérald POCHON, avocat au Barreau de SAINT ETIENNE
Société MAURIS BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société LOIRE MATERIAUX,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2018, la SCI Horizon a confié à la société SOCOMA la réalisation de deux lots :
Le lot n°5 « charpente/couverture/étanchéité/bardage » comprenait la réalisation de la charpente métallique, la couverture et l'étanchéité du bâtiment, ainsi que la fourniture et la pose du bardage.
Le lot n°6 « serrurerie » comprenait la fourniture, la fabrication et la pose d'un escalier intérieur, d'un escalier extérieur et des garde-corps.
Les actes d'engagement ont été régularisés le 27 juin 2018 pour des montants respectifs de 281 000 euros HT, soit 337 200 euros TTC et 39 000 euros HT, soit 46 800 euros TTC.
La société SOCOMA a fait appel à un sous-traitant, la société JM étanchéité, pour la réalisation des travaux de pose des plateaux de bardage dont des panneaux décoratifs extérieurs, commandés auprès de la société Loire matériaux.
Se prévalant de retards et malfaçons, la SCI Horizon a adressé un courrier de mise en demeure à l'entreprise SOCOMA le 9 juillet 2019, puis par courrier du 19 juillet 2019, elle a procédé à la résiliation des marchés la liant à celle-ci, aux torts exclusifs de l'entreprise.
Le 30 janvier 2020, la société SOCOMA a assigné la SCI Horizon et la société JM étanchéité devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de :
- voir juger la résiliation infondée et abusive,
- voir condamner la SCI Horizon à lui payer les factures impayées, soit 102 167, 28 euros TTC pour le lot 5 et 45 122,14 euros TTC pour le lot 6, et les travaux effectués non facturés, soit 13 419 euros pour le lot 5 et 1 677 euros pour le lot 6,
- voir ordonner la réception judiciaire des travaux de la société SOCOMA.
Le 23 décembre 2020, la société SOCOMA a assigné en intervention forcée la société Loire matériaux aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes sommes ou travaux auxquels elle pourrait éventuellement être condamnée.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
- prononcé la réception des travaux réalisés par la société SOCOMA à la date de résiliation des contrats avec les réserves indiquées par la SCI Horizon dans sa lettre du 19 juillet 2019,
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lot n°5 «Charpente métallique ' couverture ' étanchéité - bardage » , conclu entre la société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lots n°6 «serrurerie », conclu entre la société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
En conséquence
- condamné la SCI Horizon à payer à la société SOCOMA la somme de 124 781,06 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la société SOCOMA du surplus de ses demandes principales,
- débouté la SCI Horizon de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en cause formés par la société SOCOMA à l'encontre de la société JM étanchéité et de la société Loire matériaux,
- prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 6 février 2019 entre la société SOCOMA et la société JM étanchéité, pour la pose de panneaux de bardage,
- condamné la société SOCOMA à payer à la société JM étanchéité la somme de 45 360 euros correspondant au juste prix des prestations réalisées en exécution du contrat de sous-traitance annulé,
- débouté la société JM étanchéité de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société SOCOMA à payer à la société Loire matériaux la somme de 51 349,76 euros correspondant au solde impayé de ses factures,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Horizon aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats des sociétés SOCOMA et JM étanchéité.
Par déclaration du 18 février 2022, la SCI Horizon a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lot n°5 « Charpente métallique ' couverture ' étanchéité - bardage » , conclu entre la société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lots n°6 «serrurerie », conclu entre la société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- condamné la société civile immobilière Horizon à payer à la société SOCOMA la somme de 124 781,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
-débouté la société civile immobilière Horizon de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société civile immobilière Horizon aux entiers dépens de l'instance et autorise les avocats de la société SOCOMA et de la société JM étanchéité, qui en ont fait la demande, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société Horizon demande à la cour de:
Vu l'article 1224 et 1226 du code civil,
Vu les pièces constitutives du marché,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites.
- infirmer le jugement en tant qu'il a :
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lot n°5 «Charpente métallique ' couverture ' étanchéité - bardage » , conclu entre la société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lots n°6 « serrurerie », conclu entre la société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- condamné la société civile immobilière Horizon à payer à la société SOCOMA la somme de 124.781,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la société civile immobilière Horizon de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société civile immobilière Horizon aux entiers dépens de l'instance et autorisé les avocats de la société SOCOMA et de la société JM étanchéité, qui en ont fait la demande, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- juger que les manquements reprochés à la société SOCOMA étaient suffisamment graves pour justifier une résiliation des relations contractuelles aux torts de la société ;
- débouter en conséquence cette dernière de ses prétentions indemnitaires,
- juger que le montant des travaux de reprise supporté par la SCI Horizon et arrêté à la somme de 190 580,33 euros doit être intégré dans le compte entre les parties ;
- juger que la SCI Horizon est bien-fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard à hauteur de 51 986 euros ;
- condamner la société SOCOMA au paiement de cette somme ;
- condamner la même au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI Horizon fait d'abord état de manquements graves imputables selon elle à SOCOMA. Elle énonce que l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art, ce qui a entraîné des désordres majeurs avec notamment des problèmes localisés d'étanchéité, des finitions non conformes de l'escalier extérieur, des problèmes de stockage des matériaux, de très nombreux panneaux endommagés, avec des rayures visibles, des défauts de planéité ou des irrégularités de pose, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier.
Elle déclare que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce constat ne révélait pas seulement l'existence d'un défaut esthétique généralisé mais confirmait au contraire le non-respect des règles de l'art par l'entreprise, et il montrait que les désordres en résultant, en raison de leur nature, remettaient en cause la pérennité de la structure de l'ouvrage comme le confirment le maître d''uvre d'exécution dans son courrier d'alerte du 5 juillet 2019 mais également le bureau de contrôle dans son compte-rendu du 1er juillet précédent.
Elle ajoute que l'avis défavorable relatif au bardage n'a pas été levé le 15 juillet 2019 ainsi qu'en atteste Alpes Contrôle.
La SCI Horizon fait ensuite valoir que les travaux ont été exécutés avec un retard conséquent, à savoir plus de 18 semaines à la date de la mise en demeure, pour un chantier devant être réalisé initialement en 12 semaines, ce qui justifie selon elle l'application de pénalités de retard.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société SOCOMA demande à la cour de:
Vu les articles 1224, 1104, 1792-6 et suivants du code civil
Vu l'article 331 du code de procédure civile
Vu la norme Afnor NFP03-001
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat
- juger l'appel de la SCI Horizon mal fondé ;
- confirmer le jugement déféré concernant les chefs du jugement critiqués par la SCI Horizon ;
- condamner la SCI Horizon, à payer à la société SOCOMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic Maître Mihajlovic sur son affirmation de droit ;
- juger l'appel interjeté par la société SOCOMA sur les chefs critiqués du jugement recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement déféré sur les chefs du jugement critiqués par SOCOMA :
Concernant le contrat charpente métallique/couverture/étanchéité/bardage (lot n°5) :
- condamner la SCI Horizon au paiement des factures impayées de la société SOCOMA soit la somme de 102 167,28 TTC euros TTC , outre intérêts de retard à compter de la date des factures, au taux contractuel de 3 fois le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points (article 20.6.2.1 de la norme NF P 03-001 pièce D),
- condamner la SCI Horizon à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société SOCOMA la somme de 13 419,78 euros TTC correspondant aux travaux réalisés par la société SOCOMA mais non encore facturés ;
Concernant le contrat serrurerie (lot 6) :
- condamner la SCI Horizon au paiement des factures impayées de la société SOCOMA soit la somme de 45 122,14 euros TTC , outre intérêts de retard à compter de la date des factures, au taux contractuel de 3 fois le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points (article 20.6.2.1 de la norme NF P 03-001 pièce D),
- condamner la SCI Horizon à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société SOCOMA la somme de 1 677,86 euros TTC. correspondant aux travaux réalisés par la société SOCOMA mais non encore facturés,
- juger bien fondé l'appel en cause de la société Loire matériaux aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mauris bois,
- juger que le solde des factures dues par la société SOCOMA à la société Mauris bois s'élève à la somme de 41 882,28 euros TTC et non 51 349,76 euros TTC comme jugé par le tribunal,
- condamner la société Mauris bois à rembourser à la société SOCOMA sur les 51 349,76 euros qui lui ont été réglés au titre de l'exécution provisoire, la somme de 9 467,48 euros TTC,
- condamner la société Mauris bois à relever et garantir la société SOCOMA de toutes les sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société SOCOMA au titre de l'approvisionnement tardif et défectueux en panneaux décoratifs réalisés par la société la société Loire matériaux aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mauris bois,
- condamner la SCI Horizon, à payer à la société SOCOMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance.
La société SOCOMA énonce que ni la résiliation du marché charpente-couverture-étanchéité-bardage (lot n°5), ni la résiliation du marché serrurerie (lot n°6), ne satisfont aux trois conditions de validité exigées par la loi, à savoir la bonne foi, l'existence d'un délai raisonnable et des motifs suffisamment graves.
Elle indique tout d'abord que la lettre de résiliation de la SCI Horizon ne vise que des manquements prétendus concernant le marché de charpente - couverture ' étanchéité ' bardage (lot n°5) et donc pas le marché serrurerie (lot n°6).
Elle indique ensuite que les panneaux de marque TRESPA apposés en parement sur les façades du rez-de-chaussée et de l'étage du bâtiment n'ont qu'un rôle décoratif, qu'ils n'assurent aucune fonction notamment d'étanchéité à l'air ou à l'eau, qu'au rez-de-chaussée, cette étanchéité est assurée par des murs en béton, les panneaux décoratifs TRESPA étant juste fixés de manière non jointive sur des rails eux-mêmes fixés dans les murs, et qu'à l'étage, elle est assurée par des panneaux de bardage devant lesquels sont fixés des panneaux isolants recouverts d'un revêtement pare pluie.
Elle souligne que parmi les désordres allégués par la SCI Horizon, seuls deux d'entre eux figuraient dans la lettre de résiliation, ce qui démontre que la société SOCOMA est intervenue rapidement suite à la mise en demeure.
Elle affirme que le nombre de panneaux défectueux ne correspond pas aux 2/3 de l'ensemble, mais seulement aux 2/3 de la façade ouest, non représentative des autres façades et souligne qu'en tout état de cause, le délai de 8 jours était insuffisant pour procéder au remplacement desdits panneaux.
Elle conteste l'interprétation qui est faite par la SCI Horizon de l'avis du bureau de contrôle daté du 17 février 2022, ainsi que le contenu de la lettre du 5 juillet 2019 sur laquelle se fonde l'appelante, les désordres allégués n'étant pas repris dans le constat d'huissier.
Elle déclare que la SCI Horizon n'a donc nullement résilié le marché à cause de la lettre de la société SOCOMA du 17 juillet 2019, mais parce qu'elle avait décidé de faire remplacer et reposer tous les panneaux et pas seulement ceux le méritant, ainsi qu'en atteste la commande de panneaux décoratifs, passée dès le 15 juillet 2019 par la société Sun façades, société louant les locaux, pour une surface correspondant à l'intégralité des façades du bâtiment.
La société SOCOMA conteste dès lors les sommes sollicitées s'agissant d'une résiliation abusive selon elle, rien ne justifiant de remplacer la totalité des panneaux.
Elle conteste de même le retard qui lui est reproché, ainsi que les modalités de calcul des pénalités de retard.
A titre incident, elle sollicite le paiement de la totalité du marché 'serrurerie', énonçant que la déduction opérée par la SCI Horizon était injustifiée, parce qu'elle était fondée sur l'article 4.4.2 du CCAP, inopposable à la société SOCOMA, et parce que le délai de pose de l'escalier intérieur tel que prévu était intenable.
S'agissant du marché Charpente- couverture ' étanchéité - bardage (lot n°5), et des sommes non allouées par le premier juge, elle allègue que sans la résiliation abusive du marché, le travail aurait été achevé à 100%, que le chantier a pris 7 semaines de retard en raison de l'entreprise de maçonnerie et que son propre travail a été retardé par d'autres corps d'état, que le retard ne lui est donc pas imputable.
Elle demande que les pénalités de retard soient déduites des factures de la société Loire matériaux puisqu'elles correspondent à 4 semaines de retard dans l'approvisionnement et la pose des panneaux décoratifs dont étaient chargées la société Loire matériaux et la société JM étanchéité.
Dans ses conclusions notifiées le 10 août 2022, la société Mauris Bois, venant aux droits de la société Loire matériaux demande à la cour de:
- juger que la responsabilité de la société Loire matériaux, aux droits de laquelle vient la société Mauris bois, n'est pas engagée ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à modifier le nom du bénéficiaire de la condamnation et à ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
En conséquence,
- condamner la société SOCOMA à verser à la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux la somme totale de 51 349,76 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020;
Y ajoutant,
- condamner la société SOCOMA à verser à la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- débouter la société SOCOMA, et toute autre partie éventuelle, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux.
La société Mauris bois expose que mi-janvier 2019, la société SOCOMA a annulé une partie de la commande de panneaux VIVIX pour commander des panneaux TRESPA et qu'à ce moment, les délais de livraison lui ont été clairement indiqués par mail du 24 janvier 2019, soit des délais de fabrication en semaines 8 ou 10 plus 10 jours de découpe et livraison, que le 27 mars 2019, une nouvelle commande complémentaire a été passée aboutissant, suite à un complément d'informations, à une commande définitive le 04 avril 2019, pour une livraison en mai 2019, mais que la société SOCOMA n'ayant pas réglé l'intégralité de la commande initiale, certaines livraisons ont été légitimement bloquées.
Elle réfute toute erreur de conseil, rappelant que la société SOCOMA est un professionnel du secteur.
Elle en conclut que la société SOCOMA est donc exclusivement responsable de l'allongement des délais de livraison.
Elle ajoute qu'à la livraison, il n'a pas été signalé de vices apparents sur les panneaux, ni de problèmes de découpe, ni de livraison désordonnée, qu'aucune réserve n'a été émise, que la résiliation du marché entre la SCI Horizon et la société SOCOMA a été fondée sur la mauvaise qualité de la pose, qui ne relève pas de la responsabilité de Loire matériaux.
Parallèlement à cette première instance n°22/760, par déclaration du 2 mars 2022, la société SOCOMA a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
- condamné la SCI Horizon à payer à la société SOCOMA la somme de 124 781,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la société SOCOMA du surplus de ses demandes principales ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en cause formés par la société SOCOMA à l'encontre de la société JM étanchéité et de la société Loire matériaux ;
- prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 6 février 2019 entre la société SOCOMA et la société JM étanchéité, pour la pose de panneaux de bardage ;
- condamné la société SOCOMA à payer à la société JM étanchéité la somme de 45 360 euros correspondant au juste prix des prestations réalisées en exécution du contrat de sous-traitance annulé ;
- condamné la société SOCOMA à payer à la société Loire matériaux la somme de 51 349,76 euros correspondant au solde impayé de ses factures ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la société JM étanchéité, ce qui a été constaté par ordonnance du 14 juin 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société SOCOMA demande à la cour de:
Vu l'appel les articles 1224 et suivants et 1104 du code civil
Vu la norme Afnor NFP03-001
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat
- juger l'appel interjeté par la société SOCOMA sur les chefs critiqués du jugement recevable et bien fondé ;
Réformant le jugement déféré :
Concernant le contrat charpente métallique/couverture/étanchéité/bardage (lot n°5) :
- condamner la SCI Horizon au paiement des factures impayées de la société SOCOMA soit la somme de 102 167,28 euros TTC, outre intérêts de retard à compter de la date des factures, au taux contractuel de 3 fois le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points (article 20.6.2.1 de la norme NF P 03-001 pièce D) ;
- condamner la SCI Horizon à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société SOCOMA la somme de 13 419,78 euros TTC correspondant aux travaux réalisés par la société SOCOMA mais non encore facturés ;
Concernant le contrat serrurerie (lot 6) :
- condamner la SCI Horizon au paiement des factures impayées de la société SOCOMA soit la somme de 45 122,14 euros TTC TTC , outre intérêts de retard à compter de la date des factures, au taux contractuel de 3 fois le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points (article 20.6.2.1 de la norme NF P 03-001 pièce D) ;
- condamner la SCI Horizon à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société SOCOMA la somme de 1 677,86 euros TTC. correspondant aux travaux réalisés par la société SOCOMA mais non encore facturés ;
Concernant l'appel en cause de la société Loire Matériaux :
- juger bien fondé l'appel en cause de la société Loire matériaux aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mauris bois ;
- juger que le solde des factures dues par la société SOCOMA à la société Mauris bois s'élève à la somme de 41 882,28 euros TTC et non 51 349,76 euros TTC comme jugé par le Tribunal ;
- condamner la société Mauris bois à rembourser à la société SOCOMA sur les 51 349,76 euros qui lui ont été réglés au titre de l'exécution provisoire, la somme de 9 467,48 euros TTC ;
- condamner la société Mauris bois à relever et garantir la société SOCOMA de toutes les sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société SOCOMA au titre de l'approvisionnement tardif et défectueux en panneaux décoratifs réalisés par la société la société Loire matériaux aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mauris bois ;
- juger l'appel incident de la SCI Horizon mal fondé ;
- confirmer le jugement déféré concernant les chefs du jugement critiqués par la SCI Horizon ;
- condamner la SCI Horizon, ou qui mieux le devra, à payer à la société SOCOMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance.
- condamner la SCI Horizon, ou qui mieux le devra, à payer à la société SOCOMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernent la procédure d'appel outre les entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin Mijahlovic sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, la SCI Horizon demande à la cour de:
Vu l'article 1224 et 1226 du code civil,
Vu les pièces constitutives du marché,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites.
- débouter la société SOCOMA de sa demande tendant à voir condamner la SCI Horizon au paiement de la somme de 102 167,28 euros TTC au titre des travaux réalisés s'agissant du lot n°5 ;
- débouter la société SOCOMA de sa demande tendant à voir condamner la SCI Horizon au paiement de la somme de 13 419,78 euros TTC au titre des travaux non encore facturés s'agissant du lot n°5 ;
- débouter la société SOCOMA de sa demande tendant à voir condamner la SCI Horizon au paiement de la somme de 45.122,14 euros TTC au titre des travaux réalisés s'agissant du lot n°6,
-débouter la société SOCOMA de sa demande tendant à voir condamner la SCI Horizon au paiement de la somme de 1 677,86 euros TTC au titre des travaux non encore facturés s'agissant du lot n°6 ;
- débouter la société SOCOMA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;
Et sur appel incident,
- infirmer le jugement en tant qu'il a :
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lot n°5 « Charpente métallique ' couverture ' étanchéité - bardage » , conclu entre la Société Civile Immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- déclaré abusive la résiliation unilatérale du marché de travaux relatif au lots n°6 « serrurerie », conclu entre la Société civile immobilière Horizon et la société SOCOMA suivant acte d'engagement sous signature privée en date du 27 juin 2018, notifiée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019 ;
- condamné la société civile immobilière Horizon à payer à la société SOCOMA la somme de 124.781,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la société civile immobilière Horizon de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société civile immobilière Horizon aux entiers dépens de l'instance et autorisé les avocats de la société SOCOMA et de la société JM étanchéité, qui en ont fait la demande, les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 août 2022, la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux demande à la cour de :
- juger que la responsabilité de la société Loire matériaux, aux droits de laquelle vient la société Mauris bois, n'est pas engagée ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à modifier le nom du bénéficiaire de la condamnation et à ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
En conséquence,
- condamner la société SOCOMA à verser à la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux la somme totale de 51 349,76 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner la société SOCOMA à verser à la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause, débouter la société SOCOMA, et toute autre partie éventuelle, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux.
Les observations formulées par les parties sont les mêmes que dans l'instance 22/760.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Les procédures n°22/760 et n°22/930 portent sur le même jugement et avec les mêmes parties.
Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'huissier de justice a dressé le 1er juillet 2019 un procès-verbal de constat relatant les différents désordres constatés, désordres ayant donné lieu à un avis défavorable du contrôleur technique du fait notamment de la non-conformité des couvertines, ne permettant pas d'assurer l'étanchéité, et du non-respect des normes en matière de dilatation et de jonction des panneaux, outre des défauts affectant les appuis de fenêtres pour le bardage.
Dans son courrier du 9 juillet 2019, la SCI Horizon a fait état de différentes malfaçons et a mis en demeure la société SOCOMA d'effectuer les travaux de reprise dans un délai de 8 jours, sur les points suivants :
- détériorations localisées de l'étanchéité
- absence de traitement des descentes d'eaux pluviales et de crapaudines
- problème récurrent de stockage des matériaux susceptible d'engendrer des dégradations
- couvertines non conformes
- écarts significatifs dans la mise en 'uvre du bardage (traitement des jonctions et appuis de fenêtres, largeur')
- présence de très nombreux panneaux endommagés (défaut de planéité, d'alignement ou d'espacement, trous, rayures visibles) sur plus des 2/3 de l'ouvrage qui nécessiteront d'être remplacés.
Elle a prononcé la résiliation des deux contrats selon courrier du 19 juillet 2019.
A titre liminaire, il sera relevé, comme l'a fait le premier juge, qu'aucune observation n'était relative au lot serrurerie, qu'en conséquence, la résiliation prononcée le 19 juillet 2019 ne pouvait être qu'abusive pour ce lot.
S'agissant du lot n°5, suite au courrier de mise en demeure, une nouvelle visite a eu lieu sur le chantier le 15 juillet 2019, au terme de laquelle le contrôleur technique a constaté :
- la reprise localisée de la zone dégradée (sauf zone de coulure de chape)
- la reprise de la descente des eaux pluviales non traitée
- l'élimination du stockage et des éléments tranchants en toiture
- la reprise des couvertines (pare pluie repris) ; couvertine en finition.
Le contrôleur technique a par ailleurs noté la reprise en cours des appuis de fenêtres et a indiqué que l'observation serait levée lorsque la reprise serait totale.
En conséquence, il a émis un avis favorable, se substituant à l'avis défavorable émis lors de la visite du 1er juillet 2019.
La comparaison entre les éléments figurant dans le courrier de mise en demeure et cet avis technique montre que restait uniquement non traitée la question de la présence de très nombreux panneaux endommagés.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une réunion a eu lieu le 27 mai 2019, destinée à permettre le calage des interventions concernant les travaux extérieurs à l'arrière du bâtiment.
La société SOCOMA se réfère à cette réunion et déclare qu'elle a à cette occasion indiqué qu'à la fin du mois de juin, un point serait fait sur l'ensemble des panneaux à remplacer en fin de pose. Toutefois, l'accord qu'elle évoque n'est corroboré par aucune autre pièce.
Pour autant, la résiliation suppose que chacun des cocontractants fasse preuve de bonne foi envers l'autre. Or compte tenu de la spécificité des panneaux de bardage, quel que soit le motif des dommages constatés lors de la visite du 1er juillet et non contestés, la contestation portant sur le nombre de panneaux concernés, en tout état de cause, le délai de 8 jours accordé à la société SOCOMA pour changer lesdits panneaux était impossible à respecter au vu des délais de fabrication de ces derniers, étant observé que la société SOCOMA reconnaissait elle-même que le nombre était conséquent, ainsi qu'en atteste son courriel à la société JM étanchéité le 17 juillet 2019.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, vu l'état d'avancement du chantier, il aurait été plus opportun, lors de la réception, d'émettre les réserves nécessaires s'agissant de ces panneaux, qui auraient pu être réparés ou changés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La circonstance qu'au mois d'octobre 2019, des infiltrations liées à un défaut d'étanchéité du bâtiment ont été observées ne saurait être prise en compte, puisque seuls comptaient les motifs indiqués dans le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2019.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la SCI Horizon ne rapportait pas la preuve d'une gravité suffisante des manquements reprochés à la société SOCOMA, le jugement sera confirmé.
Sur les pénalités de retard et les décomptes
La société SOCOMA allègue que les clauses relatives aux pénalités de retard ne lui sont pas opposables au motif que le CCAP ne respecte pas les conditions de forme de la norme NFP 03/001 qui précise notamment en son article 1 que 'sauf disposition d'ordre public, toutes modifications peuvent être apportées.
Cette norme AFNOR NF P 03-001 figure parmi les pièces sur lesquelles est fondé le CCAP (en page 5 de celui-ci).
Pour pouvoir être opposables, ces modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du CCAP, ou à défaut dans un document particulier du marché'.
Dans son point 9.5 « primes pour avance et pénalités de retard », la norme AFNOR indique : « le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux. L'avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l'article 10.
Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ».
Il résulte de cet article que le principe de pénalités de retard est prévu par la norme AFNOR, qu'en outre, il est proposé un montant de pénalité journalière avec une mise en demeure, mais l'article précise bien « sauf stipulation différente » en début de phrase, ce qui signifie que celle-ci concerne tant l'existence d'une mise en demeure que le montant des pénalités.
En conséquence, le CCAP ne contenait pas de dérogation à la norme AFNOR et il n'avait dès lors pas besoin de récapituler celle-ci dans un dernier article.
S'agissant d'une clause pénale, le juge peut la modérer si elle lui paraît manifestement excessive ou dérisoire, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'est pas contesté par les parties que le chantier a dès l'origine pris du retard, suite au retard du lot maçonnerie. Du fait de ce retard, la société SOCOMA a dû faire appel à des sous-traitants autres que ceux initialement prévus.
Pour autant, le compte-rendu de chantier du 13 juin 2019 indique, tout en tenant compte du retard initial (puisqu'au départ, les travaux devaient débuter fin novembre), que les travaux couverture/ étanchéité censés débuter en semaine 4 et s'achever en semaine 7, s'ils ont bien débuté à la date prévue, se sont achevés en semaine 10, le maître d'oeuvre notant qu'il n'y a pas eu d'avancement pendant les semaines 7 et 8.
Il a en outre été relevé un retard de trois semaines pour la pose de l'escalier intérieur.
Ces deux retards figurent expressément en page 6 du compte-rendu, ainsi qu'en page 8, où la maîtrise d'oeuvre a repris l'ensemble des remarques pour les lots n°5 et 6. A cet égard, l'architecte indique que pour le bardage, le retard n'a jamais été rattrapé et qu'il retarde les autres corps d'état, à savoir les VRD. En outre, il mentionne l'état de plusieurs panneaux Trespa, rayés ou cassés et il dénonce un stockage inacceptable.
Or la société SOCOMA reste taisante sur ces deux retards, sachant qu'elle avait trouvé un premier sous-traitant, JM étanchéité, le 6 février 2019, qu'elle a fait appel à un deuxième sous-traitant courant avril 2019, soit bien avant le début des travaux envisagés et que c'est elle-même qui a réalisé l'escalier intérieur, sans jamais contester les délais de pose.
Il ressort des pièces communiquées que le retard est notamment lié à la fourniture des panneaux par la société Loire matériaux, aux droits de laquelle vient la société Mauris bois, cette dernière indiquant que le retard provient du fait que la commande initiale a été modifiée à plusieurs reprises, avec des annulation pour les panneaux Vivix et n'a été définitive que le 27 mars 2019, suite à une commande supplémentaire.
En tout état de cause, la société SOCOMA était responsable de la qualité du travail fourni et ne donne pas d'explication justifiant les retards rappelés ci-dessus.
La SCI Horizon est donc légitime à solliciter des pénalités de retard.
Celle-ci se réfère à sa pièce 9, indiquant qu'il s'agit du calcul effectué par la maîtrise d'oeuvre, toutefois ce document n'est ni daté ni signé, et le seul document utile est le compte-rendu précité du 13 juin 2019, sachant que le constat d'huissier en date du 1er juillet 2019 fait état de multiples malfaçons, mais en aucun cas d'une absence d'éléments de bardage, qu'il faut donc en conclure que tous les panneaux, quel qu'en soit l'état, étaient posés à cette date.
Il résulte du CCAP que tout retard constaté donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée à :
- 1/1000 du montant HT de son marché pendant 10 jours avec un minimum de 300 euros par jour, puis de 1/500 au-delà avec un minimum de 400 euros par jour de retard.
Pour le lot serrurerie
Pour l'escalier intérieur : il est noté 3 semaines, soit 21 jours de retard.
- pour les 10 premiers jours : 1/1000 de 39 000 euros, mais avec un minimum de 300 euros par jour : 10x300=3 000 euros ;
- à compter du 11e jour : 11 x 400=4 400 euros ;
soit un total de 7400 euros.
Le premier juge a indiqué que les travaux effectivement réalisés s'élevaient à 36 623, 02 euros TTC, toutefois il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution partielle de la démontrer et la seule mention dans le décompte général de travaux non réalisés est insuffisante en l'espèce.
Il y a donc lieu de considérer que la totalité des travaux du lot serrurerie a été réalisée.
En conséquence, la SCI Horizon doit la somme de 46 800 euros, le jugement sera infirmé.
La société Socoma sollicite des intérêts de retard sur le fondement de la norme AFNOR. Il sera fait droit à cette demande.
Pour les travaux de bardage
Le retard est de 4 semaines, soit 28 jours.
- pour les 10 premiers jours : 1/1000 de 281 000 euros, mais avec un minimum de 300 euros par jour : 10x300=3 000 euros ;
- à compter du 11e jour : 18 x 400=7 200 euros ;
Soit un total de 10 200 euros.
En l'absence de preuve par la SCI Horizon d'une inexécution partielle, la somme correspondant à la totalité du chantier, soit 337 200 euros TTC, sera retenue.
Il n'est pas contesté que la SCI Horizon a versé la somme de 221 612,94 euros.
Elle doit donc la somme de 115 587,06 euros.
La société Socoma sollicite des intérêts de retard sur le fondement de la norme AFNOR, visée en page 5 du CCAP. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les travaux de reprise des panneaux
Il est certain que la plupart des factures relatives aux panneaux défectueux ont été adressées à la société Sun façades, qui est une entité juridique distincte de la SCI Horizon. Pour autant, quelle que soit la société ayant payé les factures, en tout état de cause, il fallait procéder au changement de nombreux panneaux, rayés ou cassés, le coût généré par ce changement ne pouvant être qu'à la charge de la société SOCOMA.
Il est également certain qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la dépose de tous les panneaux.
Les parties s'opposent sur le nombre de panneaux défectueux, sachant que le seul document les ayant décrits est le procès-verbal de constat d'huissier du 1er juillet 2019. L'huissier a manifestement fait le tour du bâtiment, ainsi qu'en attestent ses photographies et le fait qu'il ait bien précisé en page 21 qu'il avait parcouru les quatre façades. Des défauts sont relevés sur les quatre façades.
L'huissier, qui ne précise pas le choix d'un constat approfondi sur une seule façade, énonce que sur la façade ouest, les deux tiers des plaques d'habillage présentent des défauts. Mais au titre de ces défauts, il relève :
- les fixations manquantes, ou de couleur différente,
- les plaques griffées ou émaillées.
En l'absence de distinction plus précise, et étant observé que pour les défauts de fixations manquantes, il n'y avait pas lieu de procéder à la dépose du panneau, il appartient à la cour qui constate la matérialité du préjudice, d'apprécier souverainement ledit préjudice au vu des seules pièces transmises.
Le coût global de fourniture et livraison des panneaux s'élevait à 86 349,76 euros.
Compte tenu du coût de dépose et de repose, une somme de 40 000 euros sera retenue, le jugement sera infirmé.
Sur les demandes formées par la société SOCOMA à l'encontre de la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux
Après un premier devis courant juillet 2018, un nouveau devis a été produit par la société Loire matériaux à un moindre prix, toutefois, du fait de l'absence de certitude quant à la compatibilité entre les panneaux Vivix et le support métallique auquel ils étaient destinés, une nouvelle commande est intervenue, suivie d'une dernière commande complémentaire le 4 avril 2019.
La société SOCOMA reproche à la société Loire matériaux des retards de livraisons ainsi qu'un mauvais tri ayant généré également du retard et des manipulations accrues, avec des panneaux rayés et cassés.
S'agissant du retard allégué, la société Loire matériaux a rappelé les délais de fabrication et les panneaux verts ont été livrés le 18 mars.
La société SOCOMA déclare que les panneaux verts auraient dû être livrés pour le 4 février 2019, puisque la commande était passée depuis le 10 octobre 2018, mais par mail du 20 décembre 2018, la société SOCOMA faisait état d'une réactualisation de la commande, sachant que la société Loire matériaux ce même jour proposait, suite aux différents échanges un devis de découpe ainsi que le débit. Il ne saurait dès lors être reproché à la société Loire matériaux de ne pas avoir immédiatement lancé la production des panneaux Trespa dès le mois d'octobre. Aucun retard ne lui est donc imputable.
Concernant l'état des panneaux, la pièce 25-3 à laquelle la société SOCOMA se réfère pour indiquer qu'elle avait adressé une liste de colisage n'est pas complètement probante puisque les feuillets 1 à 42, 59, 61, 67, 68 concernent des panneaux Vivix qui n'ont finalement pas été commandés, la pièce 27 étant inexploitable.
La pièce 2-2 est un courrier de la société SOCOMA qui ne saurait étayer ses affirmations sur la livraison non triée des panneaux, tout comme les pièces 26-4 et 26-6. A cet égard, le constat d'huissier du 1er juillet 2019 ne fait pas état d'une mauvaise découpe, mais de panneaux mal fixés ou bien rayés.
Dès lors, la société SOCOMA ne démontre pas que l'état des panneaux est en lien avec une quelconque faute de la société Loire matériaux et il n'y a pas lieu de lui imputer les sommes dues au titre des pénalités de retard.
Pour solliciter elle-même des intérêts de retard, la société Loire matériaux se fondait d'une part sur l'article L.441-6 du code de commerce, d'autre part sur l'indemnité de clause pénale.
L'article L.441-6 du code de commerce prévoit notamment que 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'.
Or la clause pénale sert également à sanctionner le retard et il ne saurait être sollicité deux sommes pour ce même motif, étant observé que les conditions générales de vente qui auraient permis de constater la matérialité de ladite clause et ses modalités de calcul, ni l'existence de frais de prorogation, n'ont pas été communiquées.
En conséquence, seule sera retenue la somme calculée sur le fondement de l'article L.L441-6 du code de commerce, d'ordre public, à savoir la somme de 5 259, 25 euros, soit un total de 47 141,53 euros.
La société SOCOMA sera donc condamnée à payer à la société Mauris bois venant désormais aux droits de la société Loire matériaux la somme de 47 141,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Mauris bois à restituer la somme de 4 208, 23 euros, la décision d'infirmation valant restitution.
La SCI Horizon qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des procédures n°22/00760 et 22/00930 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SCI Horizon à payer à la société SOCOMA la somme de 124 781,06 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la société SOCOMA du surplus de ses demandes principales,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en cause formés par la société SOCOMA à l'encontre de la société JM étanchéité et de la société Loire matériaux,
- condamné la société SOCOMA à payer à la société Loire matériaux la somme de 51 349,76 euros correspondant au solde impayé de ses factures.
Et statuant de nouveau,
Condamne la SCI Horizon à payer à la société SOCOMA les sommes de:
- 115 587,06 euros TTC au titre du lot bardage, dont 102 167,28 euros TTC avec intérêts de retard à compter de la date des factures, au taux contractuel de 3 fois le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application de l'article 20.6.2.1 de la norme NF P 03-001 ;
- 46 800 euros TTC au titre du lot serrurerie, dont 45 122,14 euros avec intérêts de retard à compter de la date des factures, au taux contractuel de 3 fois le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application de l'article 20.6.2.1 de la norme NF P 03-001 ;
Condamne la société SOCOMA à payer à la SCI Horizon les sommes de:
- 10 200 euros au titre des pénalités de retard pour le lot bardage,
- 7 400 euros au titre des pénalités de retard pour le lot serrurerie,
- 40 000 euros au titre du changement des panneaux défectueux,
Rappelle que la compensation peut être effectuée entre ces dettes ;
Condamne la société SOCOMA à payer à la société Mauris bois venant aux droits de la société Loire matériaux la somme de 47 141,53 euros au titre du solde impayé des factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne la société SOCOMA à payer à la société Mauris bois la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI Horizon aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE