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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-83.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.716

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Monique, partie civile, la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE de FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 22 mai 1991 qui, après avoir condamné Didier GARCIA X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité de l'accident du 9 mars 1987 incombait pour 3/4 à Monique Y... et 1/4 à Didier Garcia X... ; "aux motifs après avoir constaté que Didier Garcia X..., conducteur du véhicule ayant heurté celui de Monique Y..., circulait à une vitesse excessive, que "le défaut de maîtrise de la conduite de son véhicule dont a fait preuve Monique Y..., en l'absence de tous tiers en cause, est à l'évidence la cause première et directe de l'accident du 9 mars 1987 ; qu'en effet, la conductrice de la R5 n'a pu donner aucune explication plausible des circonstances dans lesquelles, en l'absence de tiers en cause, son véhicule a effectué une embardée et s'est renversé au milieu de la chaussée ; "alors que la perte de contrôle d'un véhicule par son conducteur n'établit pas à elle seule la faute de cet automobiliste et que dès lors en déduisant l'existence d'une faute de Monique Y... du seul fait que celleci avait perdu le contrôle de son véhicule, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour dire Monique Y... responsable en partie des dommages subis par elle à la suite de la collision de son automobile avec celle de Didier Garcia X..., les juges du second degré retiennent qu'elle a fait preuve d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, qui a effectué une embardée et s'est renversé au milieu de la chaussée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui caractérisent la faute commise par la partie civile, la cour d'appel a, à bon droit, dit que la responsabilité de l'accident était partagée dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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