Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/00672 - JLD hospitalisation
M. [O] [W] né le 24/01/1982
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 21 février 2025 à 15h45
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 21 février 2025 à compter de 4h30 après évaluation clinique par le Dr [D] [M] le 20 février 2025 à 21h15, considérant que l'état du patient, M. [O] [W] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 19 février 2025 à 16h46 ;
Vu les informations délivrées aux tiers (mère) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 21 février 2025 , enregistrée le même jour à 7h09, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce que les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de considérer que la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir la survenue d’un nouveau dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de risques de passage à l’acte hétéro agressif sur le personnel soignant au regard d’une attitude menaçante et insultante rendant impossible le seul placement en isolement ; que cette mesure a été prise par une décision motivée du Docteur [F], psychiatre et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et propostionnée au risque après évaluation du patient.
Attendu cependant qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que les motifs justifiant la remise sous contention de l’intéressé depuis le 19/02/25 à 16h47 jusqu’au 20/02/25 ce jour sont strictement identiques et constituent le copié-collé de celui réalisé initialement correspondant pourtant à une situation temporellement circonstanciée.
Attendu en outre qu’entre le 19/02/25 à 21h00 et le 20/02/25 à 09h19, ainsi que du 21/02/25 à 21h15 au 22/02/25 au matin, il doit être constaté que le patient n’a en réalité vu aucun médecin entre ces deux horaires, soit pendant une durée de plus de 12 heures.
Attendu qu’une telle durée ne peut s’expliquer à elle seule par la nécessité de respecter des horaires de sommeil profond, compte tenu des horaires de renouvellement et de fin de la mesure et de l’amplitude horaire correlative.
Attendu surtout que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les conditions d’examen et de périodicité de l’intéressée par un médecin.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de s’assurer que les conditions de forme et de fond posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le placement en contention de Monsieur [O] [W].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [O] [W] ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [O] [W] le 21 février 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 21 février 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 février 2025,
Le Greffier,
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