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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-11.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.475

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Bas-Rhin, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Stéphan X..., demeurant 3, Hauptstrasse, à Schutzen (Autriche), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Bas-Rhin et de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 1987), que M. X..., marchand de vins en Autriche, est convenu avec la société Union Vinicole Divinal (société Divinal), à Obernai, de lui vendre des vins autrichiens par livraisons échelonnées ; que ces livraisons étaient stipulées sous garantie bancaire, laquelle, en cas de non paiement, deviendrait disponible par la présentation des documents d'expédition ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du BasRhin (le Crédit Agricole) a donné sa "garantie irrévocable" au profit d'une banque autrichienne à concurrence d'une somme déterminée par "livraison effectuée" en renonçant à toute "objection et exception" ; que les trois derniers envois ont été effectués par acheminement jusqu'à la douane française, mais que la société Divinal a refusé d'en prendre livraison ; que M. X..., subrogé dans les droits de la banque autrichienne, a assigné le Crédit Agricole en paiement du montant de la garantie ; Attendu que le Crédit Agricole reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers M. X... en sa qualité de subrogé, alors que son engagement se référant expressément à la convention conclue entre la société Divinal et M. X... et stipulant que la garantie devrait être mise en oeuvre dans les huit semaines de "livraison effectuée", la cour d'appel ne pouvait considérer l'obligation de garantie qu'il avait contractée comme une garantie indépendante sans en dénaturer les termes clairs et précis, violant par làmême l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la garantie était donnée par le Crédit Agricole pour chaque livraison prévue, la cour d'appel a retenu que la mise en jeu de cette garantie qui n'était subordonnée qu'au défaut de paiement et à la présentation des "documents d'expédition", comportait la renonciation à "toute objection et exception" ; que c'est hors toute dénaturation de la convention de garantie que la cour d'appel a déduit de ses constatations que l'obligation litigieuse était indépendante du contrat de base ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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