Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7I4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [Z]
DEFENDEUR :
M. [O] [V]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [R], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’exercice effectif des droits en rétention (absence de signature de la notification des droits)
- défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis une personne très respectable et tranquille, je n’ai pas signé car je n’ai pas compris ce qu’il y avait d’écrit.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7I4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2024 reçue et enregistrée le 29 janvier 2024 à 9 heures 34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [V]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [R], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2024 notifiée le même jour à 14H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 09H34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [O] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’exercice effectif des droits de l’étranger qui va refuser de signer,, l’interprète ayant refusé de lire les documents
- défaut de diligences, en ce que l’intéressé est placé le 27/01/23 à 14H20, et que la demande de laissez-passer n’est faite que le lendemain matin
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’exercice des droits
Il ressort de la procédure que le même interprète est intervenu dans le cadre de la procédure judiciaire comme administrative, et que [O] [V] a refusé de signer dans le cadre de la procédure administrative, sans qu’il soit apparent que ce refus tiendrait à un refus de lecture par l’interprète.
Ce moyen est rejeté
- Sur l’insuffisance de diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [O] [V] n’ayant pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité, l’administration a du faire une demande de laissez-passer consulaire le28 janvier 2024 à 10H24 auprès des autorités algériennes, soit le lendemain du placement en rétention administrative ce qui est un délai raisonnable, et ce d’autant qu’il s’agissait du week-end et qu’aucun grief ne peut être relevé.
Ce moyen est rejeté.
***
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 14 heures 20.
Fait à LILLE, le 30 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7I4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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