Cour de cassation, 09 février 1994. 93-84.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.091
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 juillet 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions, a caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'il s'ensuit que les moyens qui, sous couleur d'une erreur matérielle sur le patronyme du conseil de Simon X... et de la violation alléguée des droits de la défense, tendent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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