Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/07234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07234
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/200
N° RG 20/07234 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDIY
[U] [I]
C/
[R] [T]
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Philippe BRUZZO
- Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Monsieur [R] [T]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [G]
née le 9 septembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant Me Sophie SANGY, avocat au barreau du HAVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt définitif du 23 avril 2015, la cour d'appel de Rouen a condamné M. [R] [T] et Mme [Y] [G], in solidum, à payer une somme de 12 500 € à M. [U] [I], une somme de 21 000 € à la SARL La fine Auberge, exploitée par ce dernier, ainsi que 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2017, le conseil de M. [I] leur a adressé un décompte des sommes restant dues, qui s'élevaient à 19 602,76 €.
M. [T] et Mme [G] ont procédé à des règlements échelonnés entre le 23 juillet 2015 et le 30 août 2017.
Par acte du 18 novembre 2019, arguant d'un trop versé, ils ont assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 8 397,24 €.
Par un jugement du 18 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné M. [I] à payer à M. [R] [T] et Mme [G] la somme de 8 397,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte en date du 31 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' lui donner acte qu'il reconnaît devoir la somme de 8 397,24 € ;
' lui accorder le bénéfice de délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois, à charge pour lui de verser vingt trois mensualités à compter du mois suivant la décision à intervenir, d'un montant de 500 € chacune, la 24ème mensualité soldant la dette ;
' laisser à la charge des parties les dépens exposés.
Il ne conteste pas la dette mais fait valoir qu'il justifie de motifs légitimes pour bénéficier de délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Il rappelle que le comportement des intimés n'est pas exempt de tout reproche et qu'il avait lui-même accepté qu'ils s'acquittent des sommes dues sur une période de deux ans, de sorte que, par réciprocité, il serait équitable qu'il bénéficie de la même mansuétude.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [T] et Mme [G] demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [I] leur à payer la somme de 10 397,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 au titre de la répétition de l'indu et à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' condamner M. [I] à leur payer la somme de 10 397,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 au titre de la répétition de l'indu ;
' condamner M. [I] à leur régler les intérêts sur le trop versé, ceci à compter du jour de l'assignation ;
' débouter M. [I] de sa demande de délais de paiement ;
' le condamner à leur payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution.
Ils font valoir que le trop versé n'est pas contesté, de sorte que M. [I] doit être condamné à le restituer, peu important qu'il ait pour origine une négligence de leur part, et ajoutent que M. [I] étant de mauvaise foi, la condamnation doit être assortie des intérêts, non pas à compter du jour de la demande, mais dès le jour où le paiement indu est intervenu, en application de l'article 1378 du code civil.
S'agissant des délais de paiement ils font observer que la somme a été appréhendée à la faveur d'une saisie-attribution sur le compte de M. [I], de sorte qu'elle est disponible et qu'en tout état de cause, ils ont déjà encaissé les fonds à la faveur de l'exécution provisoire. Selon eux, M. [I] ne démontre pas les difficultés financières qu'il allègue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les paiements indus, qui ne sont pas contestés, sont intervenus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Dans l'assignation introductive d'instance délivrée le 18 novembre 2019, M. [T] et Mme [G] sollicitaient la condamnation de M. [I] à leur payer la somme de 8 397,24 €. Le tribunal a fait droit à leur demande.
Dans leurs dernières conclusions, les intimés sollicitent 'la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à leur payer la somme de 10 397,24 €'.
Or, tel n'est pas la teneur du chef du dispositif du jugement qui condamne M. [I] à leur payer la somme de 8 397,24 €.
M. [T] et Mme [G] n'expliquent pas à quoi correspondent les 2 000 € supplémentaires qu'ils réclament, étant observé que dans leur assignation, ils sollicitaient une somme de 8 397,24 €.
Le trop versé en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 23 avril 2015 à hauteur de 8 397,24 € n'est pas contesté par M. [I].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [T] et Mme [G] une somme de somme de 8 397,24 €.
La somme portera intérêts à compter du 12 juin 2019, dès lors que ni M. [I], ni les intimés, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ne remettent en cause ce chef du jugement, même si dans les motifs de leurs conclusions, M. [T] et Mme [G] exposent qu'au regard de la mauvaise foi de M. [I], les intérêts doivent courir à compter, non de la mise en demeure, mais des paiements eux-mêmes.
S'agissant des délais de paiement demandés, l'article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les délais de paiement ainsi accordés doivent tenir compte de la situation du débiteur et considérer les besoins du créancier.
En l'espèce, M. [I] ne produit aucune pièce démontrant que sa situation justifie de lui accorder des délais de paiement. Il se contente, sur ce point d'allégations, sans les étayer par une quelconque pièce.
Certes, il a lui même accepté, après l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, de donner à ses débiteurs un délai pour le règlement des sommes dues, mais la réciprocité qu'il appelle de ses voeux ne constitue par un motif valable, au regard des dispositions précitées, pour lui accorder des délais de paiement.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [T] et Mme [G] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [I] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [U] [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à M. [R] [T] et Mme [Y] [G], ensemble, une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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