Tribunal Administratif de Nice, 24 novembre 2022. 2100269
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2100269
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. E A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Antoine, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 8 février 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 23 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 1er décembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Il ressort des pièces de dossier que M. A B est marié depuis 2018 avec une compatriote en situation irrégulière. S'il soutient que ses parents sont décédés, il n'établit pas disposer d'attaches personnelles et familiales en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public, déclare ses impôts et dispose d'un compte bancaire, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2020.
4. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
B. P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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