Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-84.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.914
Date de décision :
12 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-84.914 F-P+B+I
N° 176
CK
12 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. X... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 juin 2018, qui, pour conduite sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants de l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés par les Etats de l'UE, de l'article L. 221-2 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. R..., contrôlé au volant d'un véhicule, a présenté un permis de conduire roumain ; que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire indique que l'intéressé n'est titulaire d'aucun droit à conduire, suite à la commission de plusieurs excès de vitesse poursuivis par la procédure de l'amende forfaitaire ; que l'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sans permis et condamné ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire établi le délit de conduite sans permis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que M. R... est titulaire d'un permis de conduire roumain et qu'il réside en France depuis avril 2013 ; que le relevé d'information intégral de son permis de conduire fait état de dix-sept infractions, en quasi-totalité pour des faits d'excès de vitesse, et mentionne qu'il n'a plus de droit à conduire ; que les juges ajoutent que si l'article R. 222-2 du code de la route dispose que l'échange du permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne est facultatif pour les personnes résidant en France, cet échange devient obligatoire lorsque le titulaire de ce document a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ; qu'ils en concluent que faute d'avoir procédé à l'échange obligatoire de son permis de conduire, le prévenu ne disposait pas d'un permis de conduire en cours de validité au moment de son interpellation et que l'infraction de conduite sans permis est établie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique