Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FARAMAZ, entreprise de travaux publics, dont le siège social est à Chavanod (Haute-Savoie), Les Gollières, représentée par son gérant, domicilié à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de M. Roland X..., demeurant route de Cuvat, Pringy (Haute-Savoie),
2°) de M. A... GAY, demeurant ... (Haute-Savoie) et actuellement ... (Haute-Savoie),
3°) de M. Francis F..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4°) de M. Jean-Marc H..., demeurant ..., Cran Gevrier (Haute-Savoie),
5°) de Mme Catherine B..., demeurant ... (Haute-Savoie) et actuellement chemin de la Grotte, Doulchard (Cher),
6°) de M. Jean-François B..., demeurant ... (Haute-Savoie),
7°) de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE SAVOISIENNE DE BATIMENT (ESB), dont le siège est à Cran Gevrier (Haute-Savoie), "Les Iles", représentée par son gérant M. Jean-François B...,
8°) de M. J..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE SAVOISIENNE DE BATIMENT, domicilié ... (Haute-Savoie),
9°) de la compagnie d'assurances LLOYDS DE LONDRES, prise en la personne de son mandataire général pour la France, M. Bernard de Y..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. G..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Faramaz, de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de Me Vuitton, avocat de M. I..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd de Londres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juillet 1987) que la société Faramaz a procédé à des travaux d'aménagement d'une voie d'accès à la propriété de M. F... ; qu'un glissement de terrain, survenu dans la nuit du 27 au 28 janvier 1979, ayant provoqué en aval des dommages aux immeubles de M. X..., de M. D... et de Mme C..., ceux-ci ont demandé réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Faramaz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités à ces propriétaires, alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans ses conclusions signifiées le 17 avril 1986, la société Faramaz invoquait l'arrêté préfectoral du 1er mars 1979 déclarant la commune sinistrée ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la force majeure résultant du caractère exceptionnel des pluies sans répondre à ces conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant ni la nature de la mission confiée à la société Faramaz, uniquement chargée de travaux en régie pour la préparation de la voie d'accès, ni les circonstances de détérioration du drain assurant la protection des propriétés contre les écoulements, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les précipitations n'avaient rien d'exceptionnel, que le glissement de terrain tenait principalement à l'accumulation des eaux pluviales sur la propriété F... du fait de l'omission d'un drainage sur l'ouvrage exécuté par l'entreprise et que celle-ci avait commis une faute en n'adaptant pas les ouvrages au terrain ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faramaz à garantir M. F... des condamnations prononcées contre lui alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était clairement invitée par les conclusions d'appel de la société Faramaz, si la demande de garantie formée par M. F... ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d'appel ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, et alors, 2°) que la cour d'appel devait également rechercher, comme elle y était invitée, si M. F... n'avait pas commis une faute délictuelle en relation avec le dommage en n'effectuant point les travaux de drainage qu'il avait expressément accepté de prendre à sa charge et si, en conséquence, une partie au moins de la charge définitive de l'indemnisation ne devait pas rester à sa charge ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la société Faramaz n'ayant pas soutenu que la demande de garantie présentée contre elle par M. F... était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait relever ce moyen d'office ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Faramaz devait, comme entreprise qualifiée, réaliser un ouvrage adapté au terrain ou subordonner son intervention à l'exécution d'une étude plus approfondie des caractéristiques de ce terrain si elle ne pouvait les appréhender par elle même, la cour d'appel, qui a retenu que les propres fautes de la société Faramaz avaient entraîné la réalisation de l'entier dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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