Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISO
Minute n° 24/ 329
DEMANDEUR
Madame [P] [Z]
née le 26 Mars 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-007975 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. EXCALIBUR, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 511 574 725, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [I], son gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires avocat + SCI EXCALIBUR
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 mai 2011, la SCI EXCALIBUR a donné à bail à Madame [P] [Z] un logement sis à [Localité 3] (33). Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, le bailleur a délivré congé pour vendre à l’échéance du 24 mai 2023.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la validité du congé et alloué à la locataire un délai de 6 mois pour quitter les lieux soit jusqu’au 30 juin 2023.
Par acte du 30 avril 2024, la SCI EXCALIBUR a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 14 juin 2024 reçue le 18 juin 2024, Madame [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 juillet 2024, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le rejet des demandes de la SCI EXCALIBUR et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle dispose de peu de revenus et est handicapée, réduisant d’autant ses possibilités de relogement. Elle indique avoir sollicité un logement social depuis le 30 janvier 2023 et être accompagnée d’une assistante sociale pour effectuer ses recherches de relogement. Elle souligne payer régulièrement les indemnités d’occupation et être de bonne foi.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SCI EXCALIBUR, représentée par son gérant Monsieur [I], conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 euro de dommages et intérêts outre 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse indique qu’elle a délivré congé depuis plus de 20 mois, Madame [Z] ayant déjà bénéficié de délais de grâce alors que la procédure de délivrance du congé a été respectée et que le délai nécessaire à la réalisation d’une expulsion empêche l’accord d’un nouveau délai pour rester dans les lieux.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la
qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [Z] justifie d’une demande de logement social déposée le 30 janvier 2023, ainsi que d’une candidature à un hébergement relais, outre une demande au contingent prioritaire en mai 2024 et des échanges de mails en juillet 2024 pour l’attribution d’un autre logement à [Localité 6]. Elle produit un certificat médical en date du 22 juin 2023 évoquant les multiples pathologies invalidantes dont elle est affectée nécessitant qu’elle réside dans un logement de plain-pied ou avec ascenseur et une salle de bains adaptée. Elle justifie enfin percevoir une pension d’invalidité de 539 euros outre 83 euros d’aide au logement.
Il ressort de ces éléments que Madame [Z] justifie de recherches anciennes et actives pour se reloger ainsi que d’un état de santé caractérisant sa vulnérabilité. Elle justifie donc de l’impossibilité de se reloger actuellement à des conditions normales et de sa bonne foi, le fait qu’elle règle régulièrement l’indemnité d’occupation n’étant pas contesté. Il y a toutefois lieu de tenir compte du délai de 6 mois dont elle a déjà bénéficié et du droit du bailleur à disposer de son logement.
Un ultime délai d’un mois à compter de la présente décision lui sera donc alloué.
Sur les autres demandes
La SCI EXCALIBUR ne justifie par aucune pièce du préjudice qu’elle invoque, l’exercice de l’action en justice n’étant en l’espèce dictée ni par une légèreté blâmable ni par une intention de nuire. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et Madame [Z] percevant l’aide juridictionnelle totale, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [P] [Z] un délai d’un mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par la SCI EXCALIBUR sis [Adresse 1],
DEBOUTE la SCI EXCALIBUR de toutes ses demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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