Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00832
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00832
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N° 425
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/00832 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV27 - N° registre 1ère instance : 22/00134
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM d'Ille-et-Vilaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [Y] [L], munie d'un pouvoir régulier
et :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mai 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 février 2020, Mme [B] [D], née le 22 mars 1995, exerçant la profession d'esthéticienne au sein de la société [5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un 'conflit ulnocarpien' sur la base d'un certificat médical en date du 6 septembre 2019 constatant des 'douleurs poignets bilatérales prédominant à gauche, mécaniques, tendineuses', fixant au 14 janvier 2019 la date de la première constatation médicale de la maladie.
La pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM ou la caisse) au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et d'origine professionnelle'.
L'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 15 février 2021 avec un taux d'incapacité permanente au 16 février 2021 de 11 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, pour des séquelles consistant en une 'douleur à l'effort du poignet gauche chez une gauchère sans limitation fonctionnelle.'
La salariée a été également été déclarée inapte à son poste par Mme [H] [C], médecin du travail, avec dispense de reclassement.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision initiale, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 15 décembre 2022, a :
- Fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [D] à 5 % à compter du 16 février 2021 pour 'tendinite' ;
- Fixé le taux socio-professionnel de Mme [D] à 0 % ;
- Rejeté la demande de la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- Condamné la caisse aux dépens.
Par courrier réceptionné par le greffe le 17 janvier 2023, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a fait appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier reçu le 20 décembre 2022, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
Confirmer le taux médical de 7 % qui a été attribué à Mme [D] dans les suites de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2019 ;
Confirmer le coefficient professionnel de 4 % qui a été attribué à Mme [D] dans les suites de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2019 ;
Confirmer le taux d'incapacité permanente de 11 % qui a été attribué à Mme [D] dans les suites de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
Fixer un taux médical d'incapacité qui ne saurait être inférieur à 5 % au regard du rapport d'expertise rendu par le docteur [I], au cours de l'audience du 15 novembre 2022 ;
Fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 3 % au regard du principe de proportionnalité entre le taux médical et le coefficient professionnel ;
Fixer un taux d'incapaticité permanente opposable à la société [5] qui ne saurait être inférieur à 7 % relativement aux séquelles de la maladie profesionnelle du 14 janvier 2019 dont a souffert Mme [D] ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes de la société [5] ;
Condamner la société [5] aux dépens de l'instance.
La CPAM fait valoir que Mme [R] [X], médecin conseil sollicité par ses soins dans le cadre de la phase judiciaire du litige, a rendu le 9 mars 2022 un avis aux termes duquel elle confirme le taux d'IPP de 7 % en ce qu'il est conforme au barème. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit retenu le taux de 5 % préconisé par M. [I], médecin consultant sésigné par le tribunal.
Puis, la caisse expose que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ainsi que le courrier de licenciement pour inaptitude de la salariée qui en est la conséquence, attestent de l'incidence professionnelle, soulignant à cet égard que Mme [D] n'était âgée que de 26 ans au moment de la consolidation, qu'elle avait fourni l'effort d'obtenir un diplôme pour exercer sa profession, et que cet exercice professionnel avait duré plusieurs années.
Elle ajoute que Mme [D] lui avait écrit le 22 mars 2021 afin de solliciter le versement d'indemnités temporaires d'inaptitude dans l'attente de son licenciement pour pouvoir s'inscrire à Pôle Emploi, avant de solliciter à titre principal que soit déclaré opposable à l'employeur un coefficient professionnel de 4 % attribué initialement à l'assurée et à titre subsidiaire, dans l'hyptohèse ou le taux médical serait réduit à 5 % par la cour d'appel, un coefficient socio-professionnel de 3 % au moins, en application du principe de proportionnalité.
Convoquée par lettre recommandée avec un accusé de réception retourné signé par la société [5] à la date du 9 mai 2023, cette dernière n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 15 février 2024.
Motifs
Sur le taux d'incapacité médical
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin consein de la caisse, Mme [Z] [N], a conclu le 11 février 2021 au vu des pièces médicales et à l'issue de l'examen clinique, aux séquelles suivantes : 'Douleur à l'effort du poignet gauche chez une gauchère sans limitation fonctionnelle' justifiant un taux d'IPP de 7 %.
Le 9 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux aux motifs suivants :
'La MP du 14/1/2019 a consisté en une tendinite du poignet gauche.
L'étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : perforation du TFC poignet gauche.
La traitement a été chirurgical le 26/12/2019.
Les répercussions fonctionnelles sont des douleurs persistantes du poignet gauche et une perte de force avec limitation au port de charges.
Il n'existe pas d'état antérieur interférant dans l'évaluation des séquelles.
Répercussion sur l'emploi : l'assurée a été déclarée inapte à son poste de travail - Une IP de 4 % a été versée.'
Devant le tribunal, la société [5] a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle contestait le taux d'IPP de 11 % alors que le barème prévoyait un taux d'IPP compris entre 10 et 35 % pour un blocage du poignet, en considération de l'absence de limitation fonctionnelle de la salariée.
M. [I], médecin désigné en première instance, a établi le rapport suivant :
'Il s'agit du dossier de Madame [B] [D] 24 ans lors de sa déclaration esthéticienne de profession gauchère a déclaré une maladie professionnelle du tableau 57 C gauche conflit ulno carpien par CMI en date du 06.09.2019 qui fait état d'une tendinopathie du poignet gauche sur conflit ulno carpien avec perforation centrale du TFCC (ligament triangulaire) avec à l'arthroscopie une lésion de ce ligament traitée par WAFER, une technique chirurgicale le 26.12.2019. Consolidation par le médecin conseil le 15.02.2021 un an et demi post déclaration. Le bilan lésionnel est retrouvé dans une IRM du poignet gauche en date du 10.07.2019 qui fait état d'une perforation centrale du ligament triangulaire probable. Prise en charge thérapeutique dans un premier temps infiltration radioguidée du poignet gauche le 13.08.2019 et dans un second temps traitement arthroscopique le 26.12.2019. La technique c'est WAFER et on n' pas le compte rendu opératoire. L'examen du médecin conseil a eu lieu le 11.02.21, il fait état que l'intéressée se plaignait de douleurs du poignet gauche barreau sensible lors des variations météorologiques avec perte de force nette des charges (par exemple un pack d'eau) plus de traitement. L'examen clinique notait une légère amyotrophie de l'éminence hypotenar de la main gauche sans autre amyotrophie douleur à la palpation de la styloïde cubitale les mouvements des poignets ont été retrouvés en flexion à 80 degrés à droite pour 70 degrés à gauche soit une diminution de 10 degrés d'amplitude ce qui est relativement faible, extension du poignet symétrique à 70 degrés bilatérale abduction du poignet à 15 degrés à droite comme à gauche donc symétrique adduction du poignet à 40 degrés à gauche comme à droite donc symétrique handgrip c'est à dire force de serrage de la main 14 à droite et 10 degrés à gauche examen sensivo moteur des poignets et des mains normal.
Le médecin conseil conclut, je reprends in extenso, lésions chroniques du TFCC avec légère amyotrophie hypothénarienne très légère et douleur à l'effort sans réelle perte de force ou hand grip. Je note tout de même qu'il y a une perte de force au handgrip. Il parle du retentissement professionnel en indiquant procédure d'inaptitude en cours et de reconversion.
Référence au barème au chapitre 8.1.6 et 8.2 reconversion suite à la maladie professionnelle et inapte à un poste répétitif donc retentissement modéré 07% avec coefficient professionnel demandé.
Il conclut donc à 07% pour douleurs à l'effort du poignet gauche chez une gauchère sans limitation fonctionnelle. A titre personnel, au chapitre 8.2 il est mentionné au poignet un retentissement léger et quantifié de 0 à 05% et un retentissement moyen de 05 à 15%. Là on a une raideur très discrète du poignet, souffrance douloureuse sans traitement. Je considère que l'on se trouve à la limite du retentissement léger et qu'une IP de 05% me paraît correcte.'
Le point 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité (accident du travail) cité par la caisse dans ses conclusions prévoit au chapitre 'atteinte des fonctions articulaires', s'agissant du poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie 'La main').
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.'
Quant au chapitre 8 'affections rhumatismales' du barème d'invalidité 'maladies professionnelles', il prévoit, aux points 8.1.6 et 8.2 auquel se réfèrent, et le médecin conseil de la caisse, et le médecin consultant du tribunal :
'8.1.6 - L'atteinte de l'état général.
On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
On peut opposer :
Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
- cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
- dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
- lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.
Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.'
Il est constant que les séquelles à apprécier sont celles qui sont constatées à la date de consolidation ou à une date proche de celle-ci, soit, en l'espèce, le 15 février 2021.
A cette date, les constatations du médecin conseil de la caisse, confortées par celles du médecin consultant, établissent l'existence d'une limitation par la douleur des mouvements à l'effort, 'sans réelle perte de force ou hand grip du poignet gauche chez une gauchère' selon le médecin conseil.
Cette limitation du mouvement du poignet gauche d'origine douloureuse est également décrite par le médecin consultant du tribunal, M. [I], en ces termes : 'Le médecin conseil conclut, je reprends in extenso, lésions chroniques du TFCC avec légère amyotrophie hypothénarienne très légère et douleur à l'effort sans réelle perte de force ou handgrip. Je note tout de même qu'il y a une perte de force au handgrip.'[souligné par la cour d'appel].
Le 'hand grip' peut être traduit par 'force de préhension' en langue française.
M. [I] conclut de façon nuancée : 'Je considère que l'on se trouve à la limite du retentissement léger et qu'une IP de 05% me paraît correcte.'
Compte tenu de l'affaiblissement séquellaire de la force de préhension, qui touche le poignet dominant chez un sujet jeune à la date de consolidation (26 ans), la reconnaissance d'un retentissement léger dans la fourchette haute du point 8.6 du barème invalidité (maladie professionnelle) à hauteur de 5 % proposé par le médecin consultant, apparaît en adéquation avec la situation de Mme [D].
Le jugement entrepris, bien qu'exclusivement motivé par la reproduction in extenso du rapport de M. [I] sans faire état des modalités d'application aux faits des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale - s'agissant ,notamment, de la nature de l'infirmité qui touche un membre dominant, et de l'âge de la victime - sera en conséquence confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur le taux d'incidence socio-professionnelle
En outre, il s'avère que la maladie professionnelle a entraîné pour Mme [D] une déclaration d'inaptitude à son poste, avec dispense de reclassement, ce dont il est résulté un licenciement motivé par la société [5] pour ce motif.
Les premiers juges ont considéré que si Mme [D] avait été licenciée pour inaptitude, il n'était pas rapporté la peuve des incidences périphériques touchant la sphère professionnelle.
Il est pourtant établi par la déclaration d'inaptitude avec dispense de reclassement ainsi que par la lettre de licenciement de la salariée qu'en considération de ses séquelles, aucun reclassement n'était envisageable au sein de la société [5] en qualité d'esthéticienne ; dans la mesure où aucune des parties n'allègue de caractéristiques du poste d'esthécienne au sein de cette dernière, qui lui seraient propres, il n'y a pas lieu de douter que l'inaptitude de Mme [D] à exercer sa profession d'esthécienne au sein de la société [5] s'étend à tout institut de beauté susceptible de l'embaucher.
Il est donc suffisamment établi que l'intéressée, diplômée esthéticienne, a été contrainte de se tourner vers d'autres emplois quelques années seulement après avoir obtenu son dipôme et commencé à exercer sa profession.
Le préjudice socio-professionnel est donc pleinement établi.
Il convient d'adjoindre au taux médical de 5 % un coefficient socioprofessionnel de 3 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
Le jugement, en ce qu'il fixe un taux de 0 %, sera infirmé sur ce point, et la caisse, accueillie en sa demande de fixation d'un taux de 3 %.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cet article, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens. Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de dire qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties.
Puis, en ce qu'il a rejeté la demande de la société [5] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris n'est pas contesté.
Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie, et de mettre les frais de consultation à hauteur de cour d'appel, à la charge de cette dernière également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [D] à 5 % à compter du 16 février 2021;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société [5] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, disposition non contestée dudit jugement ;
L'infirme pour le surplus ;
Fixe à 3% le taux d'incidence socioprofessionnelle de Mme [B] [D] ;
En conséquence,
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle global (taux médical + taux d'incidence socioprofessionnelle) de Mme [B] [D] ;
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique