Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/07489 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLY
AFFAIRE : [C] C/ S.C.I. MAIRIE 24,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt-cing mai deux mille vingt quatre,
Assisté lors des débats, de Madame Zoé AJASSE, greffière placée et pendant le prononcé de Madame Céline KOC, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L], [K] [C]
Né le 20 Avril 1970 à [Localité 4]
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Me Yves FARRAN, plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0376
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626 - N° du dossier 26268
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
La S.C.I. MAIRIE 24
Dont le siège social se situe :[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentant : Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0189
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 4
INTIMÉE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03/09/2024.
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 14 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] le 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles la société civile immobilière Mairie 24, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour,
- condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles M. [C], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande de radiation, de renvoyer les parties à la mise en état et de condamner la société civile immobilière Mairie 24 aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement
La société Mairie 24 sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel n'a pas été exécuté par l'appelant qui dispose des moyens de régler les sommes mises à sa charge par le premier juge, puisqu'il possède des parts et actions dans six sociétés, dont une société de gestion immobilière connue, qui fait un chiffre d'affaires de plus de deux millions d'euros, qu'il se verse un salaire de 5 000 euros et des dividendes d'au moins 200 000 euros par an, que les services fiscaux lui ont remboursé en août 2023, une somme de 41 877 euros, qu'il possède, en outre, des biens immobiliers, notamment une maison dans les Yvelines et un immeuble à [Localité 3].
M. [C] réplique que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il n'est pas en capacité, contrairement à ce que soutient la société intimée, de régler les causes du jugement dont appel, soit 23 555, 23 euros.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 19 mars 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux pour conclure, l'appelant ayant lui -même conclu au fond le 24 janvier 2024.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant - 22 555 euros - n'ont pas été exécutées même partiellement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à M.[C] le 3 octobre 2023.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, M. [C] se borne à produire un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2023, un 'budget' dont il ressort qu'il ressort qu'il bénéficierait de bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 51 209 euros, et que ces revenus seraient insuffisants pour faire face à ses dépenses qu'il évalue à la somme totale de 56 318 euros, et, enfin, deux relevés de comptes bancaires, faisant apparaître, sur un compte de dépôt à vue ouvert à la banque Société Générale, des soldes créditeurs de 2 993, 04 euros au 7 mars 2024 et de 5 363, 24 euros au 6 avril 2024.
Cependant, il résulte des pièces produites par l'intimée que M. [C] possède des parts et actions dans six sociétés, dont l'une réalise un chiffre d'affaires supérieur à deux millions d'euros, et que M. [C] demeure taisant sur ces actifs qu'il aurait pu céder en partie pour couvrir sa dette.
L'avis d'imposition qu'il produit ne reflète qu'imparfaitement sa situation financière, et il apparaît qu'il a bénéficié, en août 2023, d'un remboursement des services fiscaux - 41 877 euros - qui aurait pu lui permettre aisément d'exécuter le jugement dont appel.
Il résulte de ce qui précède que la preuve des conséquences manifestement excessives d'une exécution du jugement déféré à la cour n'est pas rapportée ; par suite, la demande de radiation de la société civile immobilière Mairie 24 sera accueillie.
II) Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière Mairie 24;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [L] [C] le 2 novembre 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/07489;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [L] [C] à payer à la société civile immobilière Mairie 24 une indemnité de 2 500 euros ;
Condamnons M. [L] [C] aux dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Céline KOC Philippe JAVELAS
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