Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2313192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313192
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits aux prestions sociales en 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Par deux courriers du 5 octobre 2023 et du 10 novembre 2023, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Il ressort des mentions portées sur les avis de passage des lettres recommandées que celles-ci ont été régulièrement présentées à l'adresse indiquée par la requérante. Les plis recommandés sont revenus au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doivent, dès lors, être regardés comme notifiés dès la date de leurs présentations. En dépit de ces demandes de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités dans le délai imparti exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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