Cour d'appel, 31 décembre 2024. 22/00683
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00683
Date de décision :
31 décembre 2024
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HP/SL
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7AA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. JOGA, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
E.U.R.L. STORE AVENUE, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 3]
Représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant devis du 12 octobre 2020, la société Joga a commandé auprès de la société Store Avenue du mobilier pour l'aménagement d'un restaurant moyennent le prix de 32 500 euros TTC.
Le 14 avril 2021, la société Store Avenue a vainement mis en demeure la société Joga de prendre et de payer lesdits équipements
Par acte d'huissier du 7 mai 2021, la société Store Avenue a assigné la société Joga devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 32 500 euros.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de commerce de Chambéry a :
- Condamné la société Joga à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Store Avenue :
- la somme de 32 500 euros TTC montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 avril 2021,
- la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens ;
- Dit que la société Store Avenue devra livrer le mobilier, objet du devis n°1002222, à la société Joga, sous la condition du paiement des condamnations ci-dessus.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [L], gérant de la société Le Joga, a donné son accord sur la chose et le prix, la vente est donc parfaite ;
La vente n'est pas caduque dès lors que la condition de reprise du restaurant n'a jamais été évoquée de sorte qu'elle ne constitue pas un élément essentiel du contrat.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 avril 2020, la société Le Joga a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Joga sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société Store Avenue ;
- Par conséquent dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la société Store Avenue ;
A titre subsidiaire,
- Constater la caducité du contrat intervenu avec la société Store Avenue ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les intérêts de retard ne sont pas dus à la société Store Avenue au visa des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;
- Condamner la société Store Avenue au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Store Avenue demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Joga à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- celle de 32 500 euros TTC en principal, outre intérêts au taux BPCE majoré de 10 points à compter du 19 avril 2021,
- celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Joga à réparer son préjudice financier par le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Joga à récupérer les équipements commandés à son siège, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en la prévenant un mois à l'avance, des jour et heure de sa venue, par LRAR ;
- Condamner la société Joga à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la créance de la société Store Avenue à l'égard de la société Joga
Aux termes de l'article 1103 du code de civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', l'article suivant prévoyant aussi que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1 - Sur l'existence d'un contrat de vente
Selon l'article 1118 du code civil, 'L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle'.
Par ailleurs, l'article 1583 du même code énonce que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
La société Joga soutient que la vente n'est pas parfaite dès lors que la personne morale ayant acquis le bien n'est pas déterminée, que l'acceptation du devis n'a pas été faite dans les conditions prévues par l'offre et ne peut être considérée comme une acceptation définitive et enfin que le matériel n'a jamais été commandé et payé par la société Store Avenue.
Cependant, les pièces versées aux débats démontrent que :
' la société Yoga, désireuse d'exploiter un restaurant [5] dans la station [Localité 6] (73), a souhaité acquérir du nouveau mobilier et dans cette perspective, a sollicité de la société Store Avenue un devis n°1002222 qui a été établi par cette dernière en date du 12 octobre 2020 d'un montant de 32 500 euros TTC. Au moment de l'établissement de ce devis, la société Joga avait une existence légale comme le démontre son extrait RCS puisqu'elle a été immatriculée le 15 novembre 2019 au registre du commerce de Chambéry avec pour activités principales l'exploitation de restaurant, bar et chambrées d'hôtes, son gérant étant M. [T] [L]. Le fait que l'intitulé du devis fasse figurer le nom du restaurant, outre la mention 'chantier', dont l'acquisition était projetée, ne saurait signifier que le devis concernait une autre société laquelle aurait été en voie de constitution, la société Joga ne démontrant pas que la demande de devis aurait été sollicitée par une autre 'entité et qu'elle en avait dûment informé sa partenaire commerciale ;
' les conditions générales de vente de la société Store Avenue indiquent certes que l'offre doit être confirmée par écrit avec la mention 'bon pour accord' et accompagnée d'un chèque d'acompte de 50 % de la commande. Mais ces dispositions sont de nature à protéger le fournisseur qui peut y renoncer. En l'espèce, le devis émanant de la société Store Avenue pour un montant de 32 500 euros TTC a été obtenu par la société Joga après tractations, le devis initial étant d'un montant supérieur mais le gérant de la société Joga ayant sollicité de la société Store Avenue de 's'aligner' sur le devis concurrent (mail du 4 novembre). Après l'envoi du devis à 32 500 euros par la société Store Avenue le même jour, le gérant de la société Joga a par courriel du lendemain, 5 novembre 2020, à 10 h 13, accepté ce devis dans les termes suivants qui ne nécessitent aucune interprétation compte tenu de leur clarté : 'suite à votre devis, je vous donne mon accord pour commander. Bonne journée. Mr [N]'. En outre, par courriel immédiatement postérieur puisque du 5 novembre 2020 à 10 H 16 adressé à la société [U], son brasseur, M. [L] écrivait '[Z], je suis à l'étranger svp voir [M] chez store Avenue pour valider la commande ce jour, versez lui l'acompte et ensuite à mon retour je payerai ma part de façon à ne pas perdre de temps. Merci de votre retour' sachant que préalablement M. [L] avait transmis le devis de la société Store Avenue à son brasseur. Après le courriel de 10 h16, le brasseur renvoyait une réponse à 10 h37 précisant à M. [L] qu'il devait d'abord lui faire signer le contrat d'achat de boissons et lui demandait de 'repassez un mail à votre fournisseur pour lui valider la commande, je pense qu'il vous connaît bien et de ce fait, cela permet de lancer la commande au plus tôt' et d'ailleurs M. [L] le faisait dès 11 h 03, certes, sans explication, mais en adressant les échanges précédant avec le brasseur qui étaient de nature à éclairer la société Store Avenue. Ces éléments conduisent à affirmer l'existence d'un contrat de vente avec acceptation de l'offre d'une façon qui manifeste avec certitude la volonté de la société Joga, les parties étant d'accord sur le matériel et le prix.
La société Joga n'hésite pas à soutenir dans ses écritures qu'elle n'avait jamais contracté avec la société Store Avenue par le passé et que par voie de conséquence, en l'absence de toute habitude justifiée par une relation commerciale préalablement établie, il n'était pas usuel de s'abstenir de formalismes prescrits contractuellement. Cependant, outre le fait que notamment le versement d'un acompte protège le fournisseur et que son absence avantage le client, la société Joga indique aussi dans ses mêmes écritures que les parties se connaissent de par leur notoriété respective dans le secteur géographique ([Localité 3], [Localité 4]) de la Savoie ce qui explique les la nature des échanges de courriels susvisés.
' la société Store Avenue justifie avoir commandé le matériel qu'elle devait fournir à la société Joga en produisant les factures de son propre fournisseur la société Compactop en date des 1er et 15 décembre 2020, la société Joga ne soutenant d'ailleurs pas que les matériels commandés n'étaient pas ceux dont elle avait sollicité la livraison. Par ailleurs, si le témoin M. [K] atteste avoir téléphoné le 11 juillet 2022, à la société Store Avenue pour prendre le matériel courant le mois et atteste s'être vu répondre que le matériel devait être commandé, la société Store Avenue a, par le biais de son avocat, dans un courrier en date du 4 août 2022, en réponse à un courrier de l'avocat de la société Joga du 11 juillet 2022, indiqué que la période estivale n'était pas propice à ce retrait mais que l'organisation de la remise pouvait être vue début septembre 2022, courrier demeuré sans réponse.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté l'existence d'un contrat de vente entre les parties.
2 - Sur la caducité du contrat de vente
Aux termes de l'article 1186 du code civil, ' Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'.
La société Joga soutient que le courriel de M. [L] indiquant 'suite à votre devis, je vous donne mon accord pour commander..' signifie uniquement qu'elle avait choisi la société Store Avenue comme partenaire commercial, dès lors qu'elle n'avait pas encore acquis le fonds de commerce du restaurant pour lequel le matériel était destiné. Elle prétend que la société Store Avenue savait que la conclusion du contrat de vente avec elle dépendait intégralement de la conclusion de l'achat du fonds de commerce du restaurant [5] et que dès lors que cet achat n'a pas été conclu, le contrat passé avec la société Store Avenue est devenu caduc.
Cependant, et comme le fait valoir à juste titre la société Store Avenue, la société Joga ne justifie d'aucun élément qui permettrait d'établir l'interdépendance des contrats d'achat du fonds de commerce [5] et de vente du mobilier. Aucune condition n'a été formulée par la société Joga lors des contacts, de la réception du devis, ni même lors de la commande. Par ailleurs, la société Joga n'explique pas la raison pour laquelle la commande de mobilier a été passée le 5 novembre 2020 à la société Store Avenue alors que l'acte de location gérance prévoyait l'obtention du prêt avant le 30 octobre 2020, prêt qu'elle n'avait pas obtenu à cette date, comme le lui a ensuite reproché sa cédante, étant en outre ajouté qu'elle ne justifie pas avoir tenu informée la société Store Avenue de l'échec de l'achat de la location gérance selon courrier des cédants en date du 23 décembre 2020.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris n'a pas prononcé la caducité du contrat.
3 - Sur les demandes annexes : pénalités de retard, retrait des marchandises sous astreinte et dommages-intérêts
' sur les pénalités de retard
L'article L441-10 II du code de commerce énonce que '-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'.
Comme le fait valoir la société Store Avenue à bon droit, la livraison n'a pas pu intervenir du fait même de la société Joga. Par ailleurs, elle l'a mise en demeure de régler par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2021 la facture d'acompte du 20 novembre 2020 d'un montant de 16 250 euros TTC, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021 réceptionnée le 19 avril 2021 de la totalité de la commande (selon factures des 20 novembre et 15 décembre 2020) avec demande de retrait des marchandises. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de pénalités de retard en application de l'article susvisé à compter du 19 avril 2021.
' sur les dommages-intérêts
La société Store Avenue sollicite la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier subi depuis la décision de première instance, mais elle ne démontre pas que le préjudice allégué ne serait pas suffisamment réparé par la majoration des intérêts de retard susvisée.
' sur le retrait des marchandises sous astreinte :
La société Joga, dans le cadre de l'exécution provisoire, de la décision entreprise, a réglé le montant de sa commande mais n'a pas retiré les marchandises concernées. Il ya lieu dès lors de lui imposer ce retrait en prévenant la société Store Avenue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée un mois avant la date et heure prévues pour ce retrait, la date et l'heure devant être mentionnées dans ce courrier. Ce retrait devra avoir lieu dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte provisoire étant d'une durée de six mois.
II - Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
La société Joga, succombant en appel, sera condamnée aux dépens et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Store Avenue à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Store Avenue de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Condamne la société Joga à procéder au retrait des marchandises dans les locaux de la société Store Avenue en prévenant cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception adressée un mois avant la date et heure prévues pour ce retrait, la date et l'heure devant être mentionnées dans ce courrier,
Dit que ce retrait devra avoir lieu dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine pour la société Joga d'être condamnée au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, cette astreinte provisoire étant prononcée sur une durée de six mois,
Déboute la société Joga de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Joga aux dépens d'appel,
Condamne la société Joga à payer à la société Store Avenue une indemnité procédurale en appel de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 31 décembre 2024
à
Me Romane CHAUVIN
Me Valérie CLAPPIER
Copie exécutoire délivrée le 31 décembre 2024
à
Me Valérie CLAPPIER
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