Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/598
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CE37 JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 septembre 2022, enregistrée sous le n°19/203
[P]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. ABGS IMMOBILIER
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 22]
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. CORSE BÂTIMENTS
TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L.[W]- [G]
AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 10 juillet 1948 à [Localité 19] (Corse)
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina BARON LANFRANCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. ABGS IMMOBILIER
[Adresse 24]
[Localité 3]
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES [Adresse 22]
pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Kallisté
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CNAM)
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Défaillante
MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [W]-[G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
[Y] [N], juriste assistant, présent lors de l'audience.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2024, auquel il convient de se repporter pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la 2°section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2023,
Rouvert les débats à l'audience du 6 juin 2024 8 heures 30 devant la chambre civile section 2 de la cour d'appel de Bastia, en audience collégiale, la présente décision valant convocation à cette audience
Clôturé la procédure au 5 juin 2024, pour permettre aux parties :
- de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
- de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
«Vu les conditions particulières du contrat BTPLUS CONCEPT n° 60922146504 ;
Vu le jugement du 6 septembre 2022;
Vu l'arrêt du 15 mai 2024.
Sur la nullité du jugement ;
Juger que la société AXA FRANCE IARD s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de nullité du jugement.
Sur le fond de litige et pour le cas où la nullité du jugement serait prononcée par la cour il conviendra de :
Prononcer la nullité du rapport de Monsieur [X].
Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [P] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société [W] [G].
Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société [W] [G] devra être mis hors de cause.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 70 du CPC, et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
Condamner les sociétés CORSE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS, MMA, SCI AGBS IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les [Adresse 22] à relever et garantie indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Très subsidiairement ;
Juger que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500,00 euros à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir à son assurée et aux tiers victimes qui devra être déduite des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour le cas ou la nullité du jugement ne serait pas prononcée par la cour, il conviendra de :
Confirmer le jugement du 6 septembre 2022 en toutes des dispositions en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport de Monsieur [X] et débouté Monsieur [P] de ses demandes.
Débouter Monsieur [P] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société [W] [G].
Juger que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société [W] [G] devra être mis hors de cause.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 70 du CPC, et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
Condamner les sociétés CORSE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS, MMA, SCI AGBS IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les [Adresse 22] à relever et garantie indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Très subsidiairement ;
Juger que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500,00 euros à actualiser au JO de l'arrêt à intervenir à son assurée et aux tiers victimes qui devra être déduite des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Sous toutes réserves».
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, la S.A.R.L. [W] [G] a demandé à la cour de :
«Vu le jugement du 6 septembre 2022,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia
en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise de monsieur [X] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté monsieur [P] de ses demandes ;
DÉBOUTER monsieur [P] de ses demandes à l'encontre de la SARL [W]-
[G] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [W]-[G] ;
CONDAMNER, monsieur [P] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 22] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ;
Pour le cas où la nullité du jugement serait prononcée :
DÉBOUTER monsieur [P] de ses demandes à l'encontre de la SARL [W]-
[G] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [W]-[G] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la preuve d'un empiétement des constructions litigieuses est rapportée :
Au constat que l'architecte n'a pas été chargé d'une mission de suivi de chantier mais
d'une simple mission de constitution du dossier administratif de permis de construire :
DÉBOUTER monsieur [P], le Syndicat des copropriétaire, la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles, la MMA, la société ABGS immobilier, la société CORSE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS de leurs demandes à l'encontre de la SARL [W]-[G] ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SARL [W]-[G] ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la
SARL [W]-[G] :
CONDAMNER la société AXA à relever et garantir la SARL [W]-[G] de toute condamnation en application du contrat souscrit ;
Au constat que l'architecte n'était pas en charge du suivi de l'exécution des travaux, et
donc de l'implantation :
CONDAMNER la société CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, la MMA, la SCI ABGS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 22], la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à relever et garantir la SARL [W]- [G] de toute condamnation ;
DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [P] ou toute partie succombante à payer à la SARL [W]-[G] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles a demandé à la cour de :
«Vu l'appel interjeté par M. [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA du 6 septembre 2022 ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 15 mai 2024 ;
Sur la question de la nullité éventuelle du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de BASTIA le 6 septembre 2022, JUGER que la CMAM s'en remet à la sagesse de la cour ;
Sur le fond du litige et pour le cas où la nullité serait prononcée :
Constater que la CMAM a été appelée en cause le 11 juin 2021 soit plus de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise servant de fondement à la présente procédure ;
VOIR en conséquence déclarer inopposable à la CMAM le rapport d'expertise établi par Monsieur [X] ;
JUGER que la preuve de l'empiétement n'est pas établie par M. [P] ;
JUGER qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
En conséquence,
DÉBOUTER M. [P] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance nullement justifié ;
JUGER qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de nature à engager sa responsabilité ;
DÉBOUTER en conséquence le SDC de sa demande de garantie formée à l'encontre de la CMAM ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la CMAM, JUGER que cette dernière sera intégralement relevée et garantie par les intervenants à l'opération de construction, in solidum, en l'occurrence la société CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, la Société ABGS HOLDING Ltd et, la SARL [W] [G] et leurs assureurs respectifs.
CONDAMNER M. [P] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée :
CONFIRMER le jugement appelé en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise.
Constater en toute hypothèse que la CMAM a été appelée en cause le 11 juin 2021 soit plus de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise servant de fondement à la présente procédure ;
VOIR en conséquence déclarer inopposable à la CMAM le rapport d'expertise établi par
Monsieur [X] ;
CONFIRMER le jugement appelé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Constater en toute hypothèse que la preuve de l'empiétement n'est pas établie par M. [P] ;
Constater qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
En conséquence,
DÉBOUTER M. [P] de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée au titre de prétendus préjudices nullement justifiés ;
JUGER qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de nature à engager sa responsabilité ;
DÉBOUTER en conséquence le SDC de sa demande de garantie formée à l'encontre de la CMAM ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la CMAM, il conviendra de dire que cette dernière sera intégralement relevée et garantie par les intervenants à l'opération de construction, in solidum, en l'occurrence la société CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, la Société ABGS HOLDING Ltd et, la SARL [W] [G] et leurs assureurs respectifs.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la CMAM de sa demande formée au titre de fais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [P] ou toute partie succombante à lui verser à la CMAM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [P] ou toute partie succombante en cause d'appel à verser à la CMAM la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2024, la Syndicat des copropriétaires de la résidences Les [Adresse 22], représenté par son syndic la S.A.S. Kallisté a demandé à la cour de :
«Vu le jugement dont appel du 06 septembre 2022
Vu la déclaration d 'appel du 22 septembre 2022
Vu les articles 1240, 1602 et suívants, 1 792 et I 792-2 du code civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
Sur la nullité du jugement et ses conséquences,
Juger que le Syndicat des copropriétaires La Résidence Les [Adresse 22] s'en rapporte à l'appréciation de la cour
Au fond,
À titre principal,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- annulé le rapport d'expertise de Monsieur [X]
- débouté Monsieur [P] de ses demandes
- condamné Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires La Résidence Les [Adresse 22] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires La Résidence Les
[Adresse 22] la somme de 6.000 € en application de l'artic1e 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d'appel,
À titre subsidiaire et si le jugement venait à être infirmé en ce qu 'il a annulé le rapport
d'expertise,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [P] de ses demandes
- condamné Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires La Résidence Les [Adresse 22] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de larticle 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires La Résidence Les [Adresse 22] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d'appel,
À titre infiniment subsidiaire et si la réalité de l'empiétement devait être retenue,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [P] de ses demandes
- condamné Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires La Résidence Les [Adresse 22] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Débouter Monsieur [P] de sa demande de démolition de l'ouvrage sous astreinte
Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des
copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22], de la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, de la Compagnie MMA IARD et de la SARL [W]-[G] à la somme de 26.662 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'empiétement
Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des
copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22], de la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, de la Compagnie MMA IARD et de la SARL [W]-[G] à la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage
Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des
copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22], de la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, de la Compagnie MMA IARD et de la SARL [W]-[G] à la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des
copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22], de la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, de la Compagnie MMA IARD et de la SARL [W]-[G] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires La Résidence Les [Adresse 22] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d'appel
À titre très infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire lejugement devait être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes et si la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22] devait être retenue
Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance du fait de la construction d'un mur empiétant sur sa propriété (120 € x 20 m2 x 5 ans) et du préjudice moral
Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage par les constructions
Condamner in solidum la société CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS et son assureur la compagnie MMA, la SARL [W]-[G] et son assureur la compagnie AXA, la SCI ABGS IMMOBILIER et la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles (CMAM) à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22] de toutes condamnations pécuniaires, matérielles ou immatérielles qui pourraient être prononcées à son encontre
Débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner toutes parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens
En tout état de cause,
Débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22] au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner toutes parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la
Résidence Les [Adresse 22] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens
Sous toutes réserves».
Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2024, M. [J] [P] a demandé à la cour
de :
«Vu les dispositions des articles 114 et suivants du CPC,
Vu les dispositions des articles 458 et suivants du CPC,
Vu les dispositions des articles 568 et suivants du CPC,
Vu les dispositions de l'article 1er du protocole N°1 de la convention Européenne des
droits de l'Homme,
Vu les dispositions de l'article 544 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1341-2 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 1554 du CPC,
Vu l'article 202 du CPC,
Vu le rapport d'expertise déposé le 29 octobre 2018,
- Juger nul et de nul effet, le jugement rendu le 6 septembre 2022,
- Évoquer le litige au fond,
En conséquence :
- Juger le rapport d'expertise de Monsieur [X] parfaitement valable et opposable aux intimés.
- Juger que les constructions sur les parcelles AH [Cadastre 13] et AH [Cadastre 14] empiètent sur la parcelle AH [Cadastre 16] appartenant à Monsieur [P],
- Ordonner la démolition de l'ouvrage qui empiète sur la propriété de Monsieur [P] tel que désigné par l'Expert,
- Condamner le SDC LA RÉSIDENCE LES [Adresse 22], aux travaux de démolition sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- Condamner in solidum le SDC La RÉSIDENCE LES [Adresse 22], la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, et son assureur la MMA IARD, et la SARL [W]- [G], prise en sa qualité d'architecte, à payer la somme de 26 662 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis causés par l'empiétement, décomposés comme suit :
- 7 262 euros pour le remplacement de la clôture à l'identique
- 14.400 euros pour le trouble de jouissance du fait de la construction d'un mur empiétant sur sa propriété (120 € X 20 M2 X 6 ANS)
- 5.000 euros au titre du préjudice moral
- Condamner in solidum le SDC LA RÉSIDENCE LES [Adresse 22], la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, et son assureur la MMA IARD, à payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé par les constructions.
- Condamner IN SOLIDUM, le SDC la résidence les [Adresse 22], la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, et son assureur la MMA IARD et la SARL [W]-[G] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, comprenant les frais d'expertise pour un montant de 5 814 euros
- Condamner IN SOLIDUM, le SDC la résidence les [Adresse 22], la SARL CORSE BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS, et son assureur la MMA IARD et la SARL [W]-[G], à payer la somme de 6.000 euros à Monsieur [P] au titre
de l'article 700 du CPC».
Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2024, la S.A. Mma iard a demandé à la cour de :
'À TITRE PRINCIPAL :
- sur la nullité du jugement :
JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se rapportent à l'appréciation de la cour sur la demande de nullité du jugement ;
Au fond, et pour le cas ou la nullité du jugement devait être prononcée par la cour il conviendra de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise de Monsieur [X] ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté monsieur [P] de ses demandes ;
- DÉBOUTER monsieur [P] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONDAMNER, monsieur [P] ou toute partie succombante à payer aux MMA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la cour devait considérer qu'est rapportée la preuve la preuve d'un empiétement des constructions litigieuses sur la propriété de l'appelant :
Au constat qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société CBTP,
Vu la résiliation au 1er janvier 2017 du contrat d'assurance souscrit par la société CBTP
auprès des MMA
- DÉBOUTER monsieur [P], de ses demandes à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- DÉBOUTER la société CBTP de sa demande en garantie dirigée contre son assureur ;
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 22] et la Caisse Mutuelle la MEUSIENNE de sa demande de garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
- PRONONCER la mise hors de cause des MMA ASSURANCES et les décharger de tous dépens et frais irrépétibles ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
- CONDAMNER la SARL [W] '[G] solidairement avec son assureur la Compagnie AXA à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
- CONDAMNER Monsieur [P] ou toute partie succombante à payer aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignées à étude, la S.C.I. Abgs immobilier et la S.A.R.L. Corse bâtiment travaux publics n'ont pas comparu et ne se sont fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
*Sur l'irrégularité du jugement querellé et ses effets
L'article 44 du code de procédure civile dispose qu'un jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est incontournable que, lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale, y compris devant un juge rapporteur, dans le cadre du tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, la décision ne comportant que deux noms étant nulle, en application, notamment, des dispositions des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, le jugement déféré à la cour, prononcé le 6 septembre 2022, mentionne uniquement au titre de la composition collégiale de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour, relevant d'office cette irrégularité, a rouvert les débats aux fins d'évocation contradictoirement de la question de la nullité éventuelle de ce jugement et, le cas échéant, de ses conséquences sur l'instance en cours, notamment de son évocation.
Dans leurs dernières écritures, les parties ont considéré qu'il y avait lieu de prononcer la nullité du jugement ou s'en sont remises à la sagesse ou à l'appréciation de la cour, y compris en ce qui concerne l'évocation envisagée.
Aucun élément issu du dossier ou du débat ne permet d'établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, telles que prévues à l'article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l'affaire en l'évoquant.
Il convient donc d'examiner les demandes de M. [J] [P] et les arguments contraires développés par ses adversaires.
*Sur le rapport d'expertise judiciaire et son éventuelle nullité
L'expert judiciaire dans son rapport du 29 octobre 2018, en conclusions, après avoir analysé les différents plans qui lui ont été remis, écrit que «Les travaux effectués par la SCI ABGS IMMOBILIER empiètent sur la propriété de Monsieur [P]. Le coût de la remise en état peut être estimé à 34 211,00 euros».
Les différents intimés font valoir que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas au dire d'une des parties actuellement défaillante devant la cour, la S.C.I. Abgs immobilier, qui faisait valoir qu'il n'y avait eu aucun bornage entre les parcelles AH [Cadastre 16] de M. [P] et AH [Cadastre 14] sur laquelle les garages sont implantés, pas plus qu'avec la parcelle AH [Cadastre 8], ajoutant que, malgré sa demande expresse, l'expert judiciaire n'avait pas repris les contenances desdites parcelles, alors que les garages ont été édifiés en reprenant, selon elle, la limite matérialisée entre les parcelles par un mur construit par M. [J] [P] lui-même.
M. [J] [P] soulève l'irrecevabilité de cette demande, qui s'agissant d'une exception de procédure aurait dû être soulevée avant tout débat au fond dans les premières conclusions déposées.
En ce qui concerne ce point de procédure sans s'attarder sur la nature de la demande de nullité d'une expertise judiciaire, il convient de relever que la S.C.I. Abgs immobilier avait, dès ses premières conclusions déposées pour une audience le 6 juin 2017 -pièce n°5 de la S.A.R.L. [W] Girard-, sollicité la nullité du rapport d'expertise et que le moyen soulevé est tout sauf pertinent et doit être écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire par l'expert judiciaire, il convient de préciser que les irrégularités soulevées sont de forme et que l'existence d'un grief doit être démontrée.
En l'espèce, il est reproché à l'expert de ne pas avoir répondu, dans le respect des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, au dire d'une partie, même si celui-ci a été intégré dans son expertise, notamment sur la matérialisation de la limite entre les parcelles AH [Cadastre 16] et AH [Cadastre 14] par un mur ancien en pierre, avec la demande d'analyse en parallèle du caractère mitoyen d'un autre mur séparant les parcelles AH [Cadastre 16], AH [Cadastre 12] et AH [Cadastre 13] et à une demande de reprise de la contenance des parcelles litigieuses.
Il est surprenant et fort regrettable que l'expert judiciaire n'ait pas répondu aux questions présentées dans le dire qui lui a été soumis.
Cependant, les parties en ont été informées et ont pu en débattre dans le cadre de la présente procédure, ce qui permet le respect du principe du contradictoire, les arguments soulevés pouvant ainsi faire l'objet d'un débat.
De plus, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile précisent que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien» et que le débat entre les parties permet le respect du principe du contradictoire sur la base des conclusions de l'expert, qui peuvent, comme en l'espèce, être contestées dans leur globalité.
En conséquence, le principe du contradictoire étant respecté, il n'y a pas lieu à annulation de l'expertise judiciaire même si celle-ci n'a pas tenu compte de tous les paramètres du litige opposant les parties.
*Sur la réalité de l'empiétement dénoncé
M. [J] [P] appui ses demandes sur ce qu'il considère une réalité à savoir l'empiétement par la S.C.I. Abgs immobilier, puis actuellement par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 22] qui lui a succédé, à au moins deux endroits de sa parcelle, à savoir sur une surface de 96 centimètres coté Nord de la parcelle et de 60 centimètres côté Sud, en se fondant sur le plan de bornage établi le 30 août 1984 par M. [H] [S], ingénieur géomètre, le document d'arpentage du 19 août 1986 par M. [C] [E] géomètre expert signé par les deux propriétaires des fonds cadastrés AH [Cadastre 12], AH [Cadastre 13], AH [Cadastre 14] et AH [Cadastre 16], à savoir M. [U] [V] pour les deux premiers et M. [J] [P] pour les deux derniers.
Réalité que contestent les appelants qui estiment qu'il n'y a aucune démonstration probante du moindre empiétement compte tenu des imperfections de l'expertise judiciaire qui n'a pas répondu au dire présenté relatif à la présence antérieure d'un mur délimitant les parcelles et de l'attestation émanant d'une personne présente sur les lieux à l'époque selon laquelle M. [P] avait manifesté son accord avec la limite retenue.
Il y a lieu de préciser ce que recouvrent les deux notions de bornage et d'arpentage :
¿ le bornage n'est pas obligatoire et sert des objectifs personnels en permettant une délimitation matérielle du terrain visible, par son propriétaire d'une part, et par le propriétaire limitrophe d'autre part ; des bornes physiques sont ainsi installées au sol (A, B, C et D en l'espèce), aux limites de la parcelle, permettant ainsi aux voisins de terrains contigus de constater matériellement la fin de leur propriété ;
¿ l'arpentage est formel et obligatoire dès lors qu'un propriétaire foncier souhaite modifier les limites d'un terrain en le divisant, comme en l'espèce pour MM. [P] et [V], il
formalise le découpage d'une parcelle par son enregistrement auprès des services du cadastre.
De même, il est nécessaire de rappeler que le cadastre n'est pas une preuve de propriété mais a uniquement une valeur fiscale, ce que l'expert mentionne, d'ailleurs, dans son rapport, en page n°7, qu'à ce titre il ne peut fonder de manière probante à lui seul une dénonciation d'empiétement, et ce, d'autant plus, qu'en l'espèce, l'expert judiciaire relève que le document d'arpentage produit n'a fait l'objet d'aucun relevé in situ, même si des largeurs sont notées pour les parcelle AH [Cadastre 14] -douze mètres- et AH [Cadastre 12] -cinq mètres.
De plus, quand on reprend attentivement le plan de bornage de 1984, on remarque que ce dernier est intitulé par l'ingénieur géomètre réalisateur de «Plan de Bornage Partiel», partiel en ce qu'il borne, selon la légende indiquée, uniquement la limite Nord Sud entre les parcelles AH [Cadastre 7] et AH [Cadastre 6] et la limite Nord Sud entre les parcelles AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 5], avant leur scission, que seules des bornes AB et CD ont été posées sur ces deux limites et que s'il est indiqué la création de deux servitudes de passage -devenant cadastrées par la suite les parcelles AH [Cadastre 14] et AH [Cadastre 12]-, celles-ci n'ont été ni bornées ni mesurées, les documents les mentionnant, selon les écrits de l'expert, l'ayant été sans relevé sur place.
L'expert n'a pas plus répondu au questionnement d'une partie sur l'existence d'un muret séparatif entre les nouvelles parcelles AH [Cadastre 15] et AH [Cadastre 16], muret dont la réalité n'est pas contestée mais uniquement le matériau de sa construction-parpaings élevés d'une palissade ou pierres- et dont il ressort du document rédigé par M. [B] [O], annexé en pièce n°9 c par l'expert judiciaire, que, sur place, lors de la fixation de l'implantation des garages à construire sur la parcelle AH [Cadastre 14], «était également présent M. [P] [J] et M. [I] [F], notre topographe», professionnel topographe dont la mission consiste à procéder aux relevés métriques permettant d'établir un plan et une carte exacte de tous les détails d'un terrain (relevé foncier, bornage, division foncière, relevé d'architecture, etc...), précisant que «La clôture de la propriété [P] était composée d'un vieux muret surmonté de palissades en bois qui n'était pas esthétique et n'avait plus lieu d'être, aussi j'ai proposé de la détruire, d'enlever les gravats à nos frais et d'édifier le mur des garages au même emplacement ... Il a donné son approbation et a implanté le bâtiment avec nous». Réalité de l'accord de M. [P] à l'implantation actuelle des garages qui ressort aussi de la pièce n°12 de ce dernier, dans laquelle, sans être utilement contredit -confer pièce n°13 du demandeur- M. [A] [M], représentant de la S.C.I. Abgs immobilier écrit le 2 novembre 2016, «Les finitions (enduits murs) sont en cours d'achèvement. Vos vieilles clôtures mélangées à la végétation envahissante ont été remplacées avec votre accord par la réalisation d'un mur d'enceinte qui valorise votre propriété» ; le fait que dans l'attestation il est indiqué que M. [P] était présent lors de la délimitation des fonds mais pas lors des travaux n'est en rien contradictoire, comme le soutient le demandeur, les seconds suivant habituellement la première action et se sont déroulé en présence du fils de M. [J] [P], M. [K] [P].
Il convient de retenir que la preuve de l'empiétement repose sur M. [J] [P], que le relevé de bornage partiel ne concerne que les limites Nord et Sud de sa parcelle sans nullement être probant pour les limites Ouest de ladite parcelle, que si l'expert judiciaire écrit, sans que cela lui pose le moindre problème quant à sa mission, «on peut penser que les dimensions des servitudes de passage à créer [parcelles AH [Cadastre 12] et Ah [Cadastre 14]] figurant sur le plan de bornage traduisaient clairement les dimensions de 12 m et 5 m de large figurant sur le document d'arpentage [Cadastre 4]» alors que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun relevé sur terrain et n'a de valeur que fiscale et qu'ainsi la preuve de l'empiétement dénoncé n'est aucunement rapportée, le procès-verbal de constat du 20 janvier 2023 -pièce n°16 du demandeur- ne faisant que commenter des photographies selon les dires et affirmations du commanditaire, M. [J] [P] lui-même.
Il convient donc de débouter M. [J] [P] de sa demande présentée à ce titre incluant celles de démolitions y afférentes et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non démontré.
*Sur la demande fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
M. [J] [P] fait valoir que les constructions sur le fond voisin du sien ont obstrué la vue et amoindri l'ensoleillement dont il pouvait bénéficier sur son fonds, entraînant de surcroît une dépréciation de sa valeur vénale ; ce que contestent ses adversaires.
La charge de la preuve de la réalité des troubles dénoncés appartient à
M. [J] [P].
Il convient de relever que la construction actuelle constituée en une résidence de trois bâtiments et de garages succède à trois bâtiments à usage de restaurant, à l'état de ruines depuis un incendie et dont M. [J] [P] ne s'est jamais plaint par le passé.
Il ressort de la pièce n°3 -une évaluation de la valeur vénale de son bien- de
M. [J] [P] que la nouvelle construction a une vue directe sur son jardin, que la vue a été réduite en partie Ouest par la construction de garages -photographie en page n°5 de la pièce sus-mentionnée- et qu'il y aurait une perte d'ensoleillement en partie Sud.
Cependant, pour qu'il y ait trouble anormal du voisinage encore faut-il que le trouble soit démontré.
L'analyse des différentes photographies produites au débat par l'ensemble des parties permet de vérifier que la construction voisine du fonds de M. [J] [P], précédant l'actuelle copropriété, avait elle aussi au moins un étage, avant son incendie, qu'elle surplombait aussi le fonds du demandeur avec une réalité de vis-à-vis tout sauf nouvelle, contrairement à ce qu'allègue le demandeur sans le prouver.
De même en ce qui concerne la vue, il n'est nullement démontré que les constructions actuelles sont plus hautes que les anciennes, les photographies produites ne montrant que des bâtiments incendiés et non pas des constructions dans leur état initial ou pour celles figurant en 5 de la pièce n°3 de M. [P], n'est pas datable et comporte un angle de vue totalement différent entre les deux photographies prises, rendant totalement subjectif le commentaire du demandeur sur une perte de vue alors qu'il est indéniable qu'il bénéficie à ce jour d'un nouveau mur, propre et en état, remplaçant un mur de parpaings bruts, surmonté d'une palissade en bois envahie de végétations et apparemment en mauvais état.
Quant à la perte d'ensoleillement, à défaut d'élément antérieur à la construction actuelle, cette perte n'est aucunement démontrée et reste très subjective, tout comme d'ailleurs la perte de valeur vénale du bien du demandeur qui, certes, subit des vis-à-vis dont il n'est nullement démontré qu'ils n'étaient pas préexistants avec l'ancienne construction et, qu'au contraire, il n'y a pas plus-value résultant du fait d'avoir comme voisin une copropriété moderne et propre à la place de bâtiments en ruine et incendiés.
Il convient donc de débouter M. [J] [P] de l'ensemble des demandes présentées à ce titre.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de M. [J] [P] les frais irrépétibles qu'il a engagé, il n'en va pas de même pour les autres parties ; en conséquence, s'il convient de débouter le demandeur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ce titre à chacune des parties constituées en défense une somme de 1 200 euros, somme globale pour les S.A. Mma iard et Mma assurances mutuelles, intervenante volontaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 15 mai 2024,
Prononce la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Évoque la procédure intentée par M. [J] [P] à l'encontre de la S.C.I. Abgs immobilier,
Déclare recevable la demande en annulation de l'expertise judiciaire de M. [R] [X] et la rejette,
Déboute M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles portant démolition, octroi de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice et de troubles anormaux du voisinage,
Condamne M. [J] [P] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [J] [P] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros à la S.A.R.L. [W] [G], la somme de 1 200 euros à la S.A. Axa France iard, la somme de 1 200 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 22], représenté par son syndic la S.A.S. Kallisté, et la somme de 1 200 euros à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles et la somme globale de 1 200 euros à la S.A. Mma iard et à la S.A. Mma iard assurances mutuelles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT