Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/03083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03083
Date de décision :
6 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03083
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/82382
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Cédric KLEIN de l'AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/008067 du 15/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Emmanuel GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 janvier 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 11 mai 2011 entre les mains de la banque postale, la banque HSBC France, le CIC et LE CRÉDIT LYONNAIS en vertu d'un arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la cour d'appel de PARIS pour recouvrement par Monsieur [R] [L] d'une somme d'un montant total de 15.102,77 euros à l'encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE ;
- débouté Monsieur [R] [L] de ses demandes y compris de dommages-intérêts et de paiement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamné Monsieur [R] [L] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [R] [L] aux dépens ;
Monsieur [R] [L] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2013.
Vu les dernières conclusions du 12 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [R] [L], appelant, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2013 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger régulières les saisies attribution pratiques le 11 mai 2011 à sa requête ;
- dire et juger n'y avoir lieu à compensation ;
- débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes;
- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Maître Cédric KLEIN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
- condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Cédric KLEIN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 11 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ÎLE DE FRANCE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter purement et simplement Monsieur [L] de toutes ses prétentions ;
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître FANET Avocat aux offres de droit ;
MOTIFS
Considérant que Monsieur [R] [L] a fait pratiquer le 11 mai 2011 quatre saisies attribution à l'encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE entre les mains de divers organismes bancaires en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 28 octobre 2010 rectifié le 10 mars 2011 pour recouvrement de la somme de 15.102,77 euros en principal, intérêts et frais ;
Considérant que précédemment, le 10 novembre 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE avait fait pratiquer une saisie attribution entre ses propres mains à l'encontre de Monsieur [L] pour paiement de la somme de 94.983,27 euros due en vertu d'un acte notarié de prêt du 19 octobre 1990 ; que par jugement du 23 novembre 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHERBOURG a ordonné la mainlevée de cette saisie ;
Considérant qu'il résulte des articles 1289 et 1290 du Code Civil, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère une compensation de plein droit, à l'insu des débiteurs, laquelle éteint les deux dettes à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Considérant que Monsieur [L] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
-le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE détient en vertu de l'acte notarié de prêt du 19 octobre 1990 une créance d'un montant largement supérieur à celle de Monsieur [L], de sorte que les dispositions rappelées plus haut relatives à la compensation légale doivent trouver application en l'espèce ;
-contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision du 18 octobre 2010 le faisant bénéficier de la procédure de surendettement, n'a pu emporter suspension de plein droit des voies d'exécution, l'article L.331-3-1 du code de la consommation n'étant entré en vigueur que le 1er novembre 2010, de sorte que l'appelant ne peut valablement opposer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE une quelconque impossibilité de paiement à la date du 28 octobre 2010 ;
-enfin l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce que la question du bien fondé de la saisie soit examinée par le juge de l'exécution ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé et Monsieur [L] débouté de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles tendant à l'allocation de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ÎLE DE FRANCE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ÎLE DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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