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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.225

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Xavier de X..., 2 / Mme Denise Y..., épouse de X..., demeurant ensemble ..., aux droits de qui se trouvent : 1 / Mme Denise Y..., veuve de M. Xavier de X..., demeurant ..., 2 / M. Patrick de X..., demeurant ..., 3 / M. Alain de X..., demeurant ..., 4 / M. Francis de X..., demeurant 8, cité Clémency, rue du Pavé des gardes, 92370 Chaville, agissant : - Mme veuve de X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Xavier de X..., - MM. Z..., Alain et Francis de X..., en qualité d'héritiers de M. Xavier de X..., lequel est décédé le 28 février 1994, lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Edith A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1993), que, par ordonnance du 28 juin 1990, le juge du tribunal d'instance de Sarlat, statuant en référé, a ordonné à Mme A..., sous astreinte, de démolir les deux piliers édifiés sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds des consorts de X... ; Attendu que, pour débouter les consorts de X... de leur demande en liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme A... a déplacé le deuxième pilier de façon à restituer la largeur initiale du chemin de servitude et que l'ordonnance du 28 juin 1990 a été exécutée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance avait, dans son dispositif, ordonné la démolition des deux piliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme A..., envers les consorts de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2259

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