Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 décembre 2024. 2407870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407870
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 19 janvier 2000, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile en préfecture le 11 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motifs pris du dépôt d'une demande de réexamen.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer les décisions de la nature de celles à présent contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ladite décision doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d'entretien signé par l'intéressé que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 11 octobre 2024 avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. Pour justifier de la vulnérabilité extrême dont elle se prévaut, Mme C fait valoir qu'elle est mère isolée accompagnée de trois enfants mineurs. Toutefois, ces seules considérations, qui ne sont assorties d'aucun élément, ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'étranger présentant un réexamen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est pas mère isolée dans la mesure où le père des enfants se maintient également irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle dispose d'un hébergement. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité0
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