Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2206483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206483
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par une lettre en date du 29 août 2022, le tribunal a invité M. B, dans un délai d'un mois, à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 29 août 2022 et dont le requérant a accusé réception le 31 août suivant, M. B n'a pas produit la décision contestée par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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