Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N°2023/363
N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUE
CB/AR
Décision déférée du 24 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00319)
REFERE ROMIEU V.
[F] [C]
C/
S.A.S. AIRBUS
Désistement
Grosse délivrée
le 6/10/2023
à Me Stéphane LEPLAIDEUR
au défenseur syndical/LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [U] défenseur syndical
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2018 par la SAS Airbus en qualité de 'marketing services'.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie nationale.
La société Airbus emploie plus de 11 salariés.
Selon lettre du 20 août 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 septembre 2021.
Il a été licencié selon lettre du 12 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet tant l'exécution que la rupture du contrat de travail sauf à en exclure expressément la période des mois de mai à juillet 2021.
Par lettre du 27 juin 2022, renouvelée le 20 août 2022, M. [C] a réclamé à l'employeur un complément de rémunération sur cette période correspondant à un arrêt de travail en sus des indemnités journalières de la CPAM.
Le 8 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en nature de salaire.
Par ordonnance de référé du 24 février 2023, le conseil a :
- débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [C]
Le 17 mars 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 1er septembre 2023. Avis en a été donné aux parties le 14 avril 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 février 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de paiement de salaire de 3 601,60 euros brut,
- débouté M. [C] de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] au paiement des dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner la SAS Airbus au paiement de la somme de 2 832,25 euros net (3 601,60 euros brut),
- condamner la société Airbus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile réclamé devant le conseil de prud'hommes,
- enjoindre la société Airbus à communiquer à l'appelant le bulletin de salaire et tous les documents sociaux y afférents manquants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner la société Airbus à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Airbus demande à la cour de :
In limine litis:
- déclarer l'appel irrecevable.
A titre subsidiaire:
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
A titre très subsidiaire:
- constater que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer l'ordonnance,
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 février 2023 dans toutes ses dispositions,
- juger que les demandes de M. [C] sont irrecevables ou injustifiées,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire:
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 février 2023 dans toutes ses dispositions,
- juger que les demandes de M. [C] sont irrecevables ou injustifiées,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause:
- condamner M. [C] à verser à la société Airbus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par écrit du 26 juillet 2023, le défenseur syndical représentant M. [C] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, si l'intimée n'a pas expressément accepté le désistement, elle n'avait pas formé d'appel incident puisque ses conclusions tendaient à l'irrecevabilité de l'appel ou subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance ce qui ne constitue pas un appel incident.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement.
La cour demeure saisie de la demande, qui ne constitue pas un appel incident, formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Airbus. Au regard de considérations d'équité et de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que l'intimée supporte les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Cette demande sera rejetée.
Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Déboute la SAS Airbus de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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