Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/04024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04024

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 22/04024 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOI N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01058) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 06 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022 APPELANTE : Mme [L] [Y] née le 28 Janvier 1953 à [Localité 4] (73) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [K] [V] né le 05 Décembre 1966 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 6 mai 2013 consenti par Monsieur [K] [V], Madame [L] [Y] a pris en location un logement situé [Adresse 5], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 950 euros. Par acte d'huissier du 11 février 2022, Monsieur [K] [V] l'a faite assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Madame [L] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Par jugement rendu le 6 octobre 2022 , le tribunal judiciaire de Grenoble a : -constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 novembre 2021, -dit que Madame [Y] devra libérer les lieux, -ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [L] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5], [Localité 1], -fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 novembre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, -condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 350 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -condamné Madame [L] [Y] à supporter les dépens de l'instance déduction faite de la somme de 770,67 euros préalablement payée par cette dernière à ce titre, -dit que les sommes dues au titre de l'article 700 et des dépens pourront faire l'objet d'une compensation, le cas échéant, avec les sommes déjà réglées par Madame [L] [Y] au titre des dépens ou réglées injustement au titre de la clause pénale dont le montant est rappelé ci-dessus. Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement. L'état des lieux de sortie a été établi le 24 juillet 2023. Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de: Vu le jugement du 06 octobre 2022, Vu l'article 16 du code de procédure civile Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, -recevoir Madame [Y] en son appel et la dire bien fondée en ses demandes, -annuler le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et le non-respect d'une procédure contradictoire. -réformer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : -constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 novembre 2021, -dit que Madame [L] [Y] devra libérer les lieux, -ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [L] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5], [Localité 1], -fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 novembre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, -condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 350 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [L] [Y] à supporter les dépens de l'instance déduction faite de la somme de 770,67 euros préalablement payée par cette dernière à ce titre, -dit que les sommes dues au titre de l'article 700 et des dépens pourront faire l'objet d'une compensation, le cas échéant, avec les sommes déjà réglées par Madame [Y] au titre des dépens ou réglées injustement au titre de la clause pénale dont le montant est rappelé ci-dessus. Statuant à nouveau : -accorder rétroactivement un délai de paiement à la date du 18 novembre 2021, -prononcer la suspension de la clause résolutoire du contrat du bail du 6 mai 2013, -juger de l'absence de retard dans le paiement des loyers au moment de la décision de justice, et débouter Monsieur [V] de sa demande, -juger que la décision d'expulser Madame [Y] était injustifiée, -constater que Madame [Y] a quitté volontairement l'appartement, -débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes de paiement de charges ou autre, en considérant les décomptes erronés qui sont fournis, -condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 5.000,00 euros pour le préjudice moral et physique subi par Madame [Y] -condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sollicite en premier lieu l'annulation du jugement pour violation du respect du contradictoire, dans la mesure où le jugement ne mentionne pas le diagnostic social et financier que le juge a reçu de la préfecture, diagnostic non transmis aux parties. S'agissant de la clause résolutoire, elle fait valoir que le 06 avril 2022, elle a réglé la totalité du solde de sa dette locative, qu'au demeurant, le jour du jugement, elle présentait un solde créditeur de 770,67 euros. Elle conteste les sommes sollicitées, rappelant que les décomptes doivent être rectifiés en droit et en fait avec justificatif des charges et un remboursement des charges trop payées depuis 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle fait état d'un préjudice physique et moral lié à la demande d'expulsion. Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2024, M.[V] demande à la cour de: Vu les articles 4, 16, 562, 901 et 954 du code de procédure civile, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 Sur l'appel aux fins d'annulation A titre principal, -déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement du 6 octobre 2022 formée par Madame [L] [Y] A titre subsidiaire, -débouter Madame [L] [Y] de sa demande infondée d'annulation du jugement du 6 octobre 2022 A titre plus subsidiaire, -constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 novembre 2021 -débouter Madame [L] [Y] de ses demandes tendant à se voir accorder rétroactivement un délai de paiement à la date du 18 nombre 2021 et à voir prononcer la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail du 6 mai 2013 -fixer une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 novembre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail -condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux -débouter Madame [L] [Y] de sa demande tendant à voir juger injustifiée son expulsion -débouter Madame [L] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral et physique En tout état de cause, -condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif de la procédure d'appel -condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Madame [L] [Y] aux dépens exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais de signification et d'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir -débouter Madame [Y] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens Sur l'appel aux fins de réformation -rejeter l'appel formé par Madame [L] [Y] comme mal fondé et l'en débouter -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 novembre 2021 -dit que Madame [L] [Y] devrait libérer les lieux -ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [L] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5] [Localité 1], -fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 novembre 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles s le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail -condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux -condamné Madame [L] [Y] aux dépens de première instance -rejeté les demandes formées par Madame [L] [Y] -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, -condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance En tout état de cause, -débouter Madame [L] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral et physique -condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif de la procédure d'appel -condamner Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel -condamner Madame [L] [Y] aux dépens exposés en appel, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat, sur son affirmation de droit -débouter Madame [L] [Y] de ses demandes tendant à se voir accorder rétroactivement un délai de paiement à la date du 18 nombre 2021 et à voir prononcer la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail du 6 mai 2013 -débouter Madame [L] [Y] de sa demande tendant à voir juger injustifiée son expulsion -débouter Madame [Y] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. M.[V] conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement, demande non précisée dans la déclaration d'appel, même si elle a ultérieurement été rajoutée dans une annexe. Subsidiairement, il conteste le bien fondé de celle-ci, faisant valoir que Madame [Y] avait bien eu connaissance du diagnostic social et financier avant l'audience, comme en attestent le courrier en date du 13 avril 2022 de l'UDAF 38 ayant réalisé ledit diagonstic et la réponse de Mme [G] le 20 avril 2022. Sur le fond, il rappelle que les conditions de la résiliation sont réunies, puisqu'au 18 novembre 2021, la totalité de la dette n'était pas réglée. Il rappelle à cet égard qu'il a dû en 9 ans faire délivrer 10 commandements de payer au total à Mme [G] pour obtenir le paiement des loyers. Il réfute tout préjudice moral au vu des circonstances de l'espèce, Mme [G] n'ayant finalement pas été expulsée mais étant partie de son plein gré. Il indique produire tous les justificatifs de charges. Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d'appel. La clôture a été prononcée le 7 février 2024. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes de dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour doit se prononcer. Sur la nullité du jugement La déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel alors que les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Contrairement à ce qu'allègue M.[V], il n'est donc pas nécessaire que la déclaration d'appel mentionne la réformation ou l'annulation du jugement, ces éléments devant en revanche figurer dans les conclusions de l'appelante, ce qui est le cas en l'espèce, cette demande est recevable (Civ. 2e, 14 sept. 2023, F-B, n° 20-18.169). Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Mme [Y] énonce que le jugement ne fait pas état de l'existence d'un diagnostic social et financier, alors qu'il est avéré que le juge en a pris connaissance, mais que ce document n'a pas été produit et soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, il résulte de ses propres pièces, et notamment des pièces 23 et 24 que non seulement elle a bien reçu ce diagnostic, mais qu'elle a répondu à l'UDAF 38 à deux reprises pour préciser certains points sur ses revenus. Mme [Y] ne démontre donc pas l'existence d'une quelconque violation du principe du contradictoire, sa demande d'annulation est rejetée. Sur le fond Sur la clause résolutoire et la demande de délai de paiement Mme [Y] sollicite la suspension de la clause résolutoire, toutefois cette demande est sans objet dès lors que l'intéressée a quitté les lieux, et que la suspension ne vise qu'à permettre la poursuite du contrat de bail. La demande de délai de paiement à titre rétroactif est de même sans objet, les loyers et indemnités d'occupation ayant été payés. Sur la demande de dommages-intérêts Il résulte de la procédure que Mme [Y] a fait l'objet en 9 ans de 10 commandements de payer, qu'en outre, elle s'était engagée à solder sa dette selon plan d'apurement accepté par M.[V] le 11 août 2020, plan qu'elle n'a pas respecté. Mme [Y] allègue de difficultés financières liées à un état de santé défaillant. Si ce dernier point n'est pas contesté, force est de constater que pour l'année 2019, elle a déclaré un revenu annuel de 36620 euros, qui lui permettait de payer son loyer, aucune dépense spécifique l'en empêchant n'étant alléguée. Enfin, alors qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 octobre 2022, le bailleur a finalement attendu qu'elle parte volontairement le 24 juillet 2023, ce qui montre une fois de plus qu'il a eu un comportement particulièrement conciliant à son encontre. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral est rejetée. Sur le paiement des loyers et charges M.[V] ne sollicite aucune somme dans ses conclusions au titre du paiement des charges. Il sera en tout état de cause relevé qu'il verse aux débats les comptes individuels de charges tant du propriétaire que du locataire, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale portant approbation des comptes. Il rapporte également la preuve que le remboursement de l'indemnité d'occupation et de la provision pour charges pour la période du 24 au 31 juillet 2023 ont été remboursées à Mme [Y]. La régularisation des charges pour l'année 2023 n'étant pas encore intervenue, il ne saurait être reproché à M.[V] de lui avoir facturé une somme de 80 euros à titre de provision sur charges futures, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Lorsque Mme [Y] a interjeté appel, elle résidait encore dans le logement, son appel ne peut dès lors être qualifié d'abusif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est équitable d'allouer à M.[V] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens de première instance, le premier juge a tenu compte dans sa décision des sommes déjà versées en faisant état d'une déduction de 770, 67 euros, le jugement sera confirmé. Mme [Y] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat. Si les frais de signification du présent arrêt sont bien inclus dans ces dépens, il n'y a pas lieu de la condamner aux frais d'exécution, dont le contrôle incombe au seul juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y], Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 350 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [Y] à payer à M.[V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz