Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/02498 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W5ER
Minute : 24/02879
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, Greffière ;
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] GUINÉE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
demanderesse :
Assistée de Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244
Et,
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défendeur :
Assisté de Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0229
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [L] [B] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 octobre 2024 puis l’a prorogée au 15 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (Mali). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.
De leur union, est issue une enfant, [J] [X], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 mars 2023, Madame [N] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 septembre 2023, les parties et leurs conseils ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 7] à [Localité 13] (93) et du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Condamné Monsieur [F] [X] à verser à son épouse une pension alimentaire d’un montant de 50 euros par mois au titre de son devoir de secours,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes périodes les années impaires,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 260 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mars 2024, Madame [N] [K] [Y] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,L’attribution au profit de son époux du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 24000 euros sous la forme de mensualités de 450 euros pendant une durée de cinq ans,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 400 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [F] [X] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,L’attribution de la jouissance du domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 06 mars 2023,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (Guinée)
Et de
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Mali),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute les parties de leur demande d’attribution au profit de chacune d’elles des comptes ouverts en son nom,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Monsieur [F] [X] le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 13] (93),
Condamne Monsieur [F] [X] à verser à Madame [N] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant total de 1800 euros sous forme de versements d’un montant de 50 euros par mois pendant trente-six mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que le débiteur doit verser cette contribution directement entre les mains du créancier, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement au créancier d’une pension alimentaire, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [N] [Y] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle toute communauté de vie a cessé entre elles,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 mars 2023, date de la demande en divorce,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [X] est exercée en commun par Madame [N] [K] [Y] et Monsieur [F] [X],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [J] [X] au domicile de Madame [N] [K] [Y],
Dit que Monsieur [F] [X] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [X] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergement attribué à Monsieur [F] [X] sont à la charge de celui-ci, mission qu’il peut toutefois déléguer à un tiers de confiance,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisée l’enfant,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [F] [X] à verser à Madame [N] [K] [Y] la somme de 260 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [X], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (93), à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité de l’enfant majeure de subvenir par elle-même à ses besoins, et que faute d’une telle justification, il sera déchargé de toute contribution la concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES