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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01168

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01168

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEWW Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 11 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01840 M. [M] [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Magali Maubourguet de la Selarl Llurens-Davy-Maubourguet-Danigo, avocat au barreau d'Avignon APPELANT Mme [W] [P] épouse [I], exerçant à l'enseigne [G] [N], [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me [O] [Q] pris en sa qualité de mandataire Judiciaire Représentant : Me Camille Mougel, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 16 février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEWW, Vu les débats à l'audience d'incident du 16 février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de bail du 12 juillet 2000, M. [K] [H] [R], bailleur, a conclu avec Mme [W] [P] un contrat de location portant sur des locaux à usage exclusivement professionnel à [Localité 3]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 2 650 francs (soit 593 euros), comprenant la somme de 2 500 francs au titre du loyer, outre les charges mensuelles de 150 francs (soit 33 euros). Le 02 mai 2002, un deuxième contrat de location à usage exclusivement professionnel a été conclu entre M. [H] [R] et Mme [P] sur les mêmes locaux avec la même destination d'exploitation d'une école de musique à l'enseigne '[G]-[N]'. Le montant du loyer a été fixé à la somme de 411 euros au total, soit 404 euros au titre du loyer, et 07 euros au titre des charges. Par acte du 04 juillet 2023, le bailleur a assigné sa locataire en paiement de la somme de 41 593 euros au titre de la dette locative, et en indemnisation du préjudice moral subi devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024 : - a condamné celle-ci à lui payer la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 04 juillet 2023, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - a ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - a condamné la défenderesse aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - a rejeté les plus amples demandes. M. [M] [H] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 avril 2024. Il a conclu au fond le 14 juin 2024 et dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée et son mandataire judiciaire par actes régulièrement signifiés le 18 juin 2024. Devant la cour, Me [O] [Q] est intervenu le 1er juillet 2024 en qualité de mandataire judiciaire de Mme [P] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne '[G] [N]' désigné par jugement du 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon. Il a régulièrement notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 11 septembre 2024. Par ordonnance du 9 mai 2025 la procédure a été clôturée à effet au 21 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 novembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions d'incident régulièrement notifiées le 20 octobre 2025, Mme [P] représentée par Me [Q] a saisi le conseiller de la mise en état et au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2026, l'audience sur incident ayant été renvoyée au 15 décembre 2025 au 19 janvier 2026 puis au 16 février 2026 Vu le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON, Vu l'appel interjeté le 2 avril 2024 par M. [M] [H] [R], Vu l'appel incident formé le 11 septembre 2024 par Mme [P] épouse [I] et Me [O] [Q], ès qualités, Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par M. [M] [H] [R], Vu les dispositions des articles 910 et 911 du code de procédure civile, - de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par l'appelant en ce qu'elles répondent, après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile, à leur appel incident, - de déclarer ces conclusions irrecevables, - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et les rejeter, - de le condamner aux dépens et à payer à Mme [W] [P] épouse [I], d'une part, et à Me [O] [Q] ès qualités, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions récapitulatives d'incident II régulièrement notifiées le 06 février 2026 l'appelant demande au conseiller de la mise en état Vu le jugement en date du 11 mars 2024 Vu l'appel limité selon déclaration d'appel en date du 2 avril 2024 Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par les intimes Vu ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2025 Vu les articles 910 et 911 du code de procédure civile - de juger recevables ses conclusions récapitulatives en ce qu'elles ne font que développer l'argumentation au soutien de l'appel principal et ne sont dès lors pas soumises au délai de l'article 910 du code de procédure civile - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de fixer le montant de sa créance de 1000 euros à la procédure de redressement judiciaire de celle-ci - de la condamner aux dépens de l'incident qui seront recouvrés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ampel exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. SUR CE *recevabilité des conclusions de l'appelant du 16 octobre 2025 Aux termes des articles 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 ici applicables, l'appel du jugement du 11 mars 2024 ayant été interjeté le 2 avril 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. L'intimée soulève ici l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelant notifiées le 16 octobre 2025 soit plus d'un an après ses dernières conclusions d'intimé comportant appel incident. L'appelant soutient que ces conclusions ne font que développer l'argumentation au soutien de son appel principal et tirer les conséquences de la procédure collective dont l'intimée fait l'objet et n'étaient dès lors pas soumises au délai de l'article 910 du code de procédure civile. Au terme de ses premières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024 à l'intimée et à son mandataire judiciaire l'appelant a demandé à la cour : - de réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 mars 2024 en ce qu'il : - a condamné Mme [W] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 26 483euros avec intérêts légaux à compter du 04 juillet 2023 - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Statuant à nouveau - de le confirmer en ce qu'il : - a ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; - a condamné Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, - de condamner celle-ci au paiement de la somme de 41 593 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal de retard, selon les modalités suivantes - sur la somme de 14 903,00 € à compter du 4 avril 2018, date de la première mise en demeure ; - sur la somme de 26 438,00 € à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure - sur la somme de 41 593,00 € à compter du 19 janvier 2020, date de la mise en demeure - de juger qu'il y aura lieu de capitaliser les intérêts. - de condamner Mme [W] [P] épouse [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi - de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel. Aux termes de leurs conclusions comprenant appel incident partiel régulièrement notifiées le 11 septembre 2024 les intimés ont demandé à la cour A titre principal - de déclarer irrecevables les demandes de condamnation au paiement d'une quelconque somme formulées par l'appelant à l'encontre de Mme [W] [P] épouse [I], et les rejeter, En conséquence - de le débouter de son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon comme infondé, et le rejeter, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes et les rejeter, - de les recevoir en leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il ' condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [H] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », et y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [H] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », Statuant à nouveau - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, comme irrecevables, et les rejeter, - de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il le « déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral» formulée à hauteur de 3 000 euros et en ce qu'il « rejette les plus amples demandes » formulées par celui-ci, - de mettre hors de cause Me [O] [Q], ès qualités, et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ce dernier ès qualités, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. A titre subsidiaire Si par extraordinaire, la cour devait considérer comme recevables, en la forme, les demandes formulées par l'appelant à l'encontre de Mme [W] [P] épouse [I], et débouter l'intimée et l'appelé en cause de la fin de non-recevoir opposée, - de déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes comme prescrites, et l'en débouter, - de le débouter de son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon comme infondé, et le rejeter, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables à tout le moins infondées et les rejeter, - de les recevoir en leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [D] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », et y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [D] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », Statuant à nouveau - de déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes comme prescrites, et l'en débouter, à tout le moins, le déclarer infondé en ses demandes comme injustifiées et infondées, et l'en débouter, - d'annuler et déclarer nuls et de nul effet les documents des 30 octobre 2017, 17 juillet 2019 et 19 janvier 2020 qualifiés de « reconnaissances de dettes » en raison du vice affectant le consentement de Mme [P] épouse [I], - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes comme infondées, et les rejeter, - de confirmer le jugement en ce qu'il « déboute M. [M] [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral » formulée à hauteur de 3 000 euros et en ce qu'il « rejette les plus amples demandes » formulées par celui-ci, - de dire n'y avoir lieu à une quelconque inscription au passif du redressement judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [N] représentée par Mme [W] [P] épouse [I], - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. A titre infiniment subsidiaire - de débouter M. [M] [H] [R] de son appel comme infondé, et le rejeter, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes comme infondées et les rejeter, - de les recevoir en leur appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [H] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », auquel se joint Me [O] [Q] ès qualités, et y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [H] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », Statuant à nouveau - de déclarer l'appelant infondé en ses demandes comme injustifiées et infondées, et l'en débouter, - d'annuler et déclarer nuls et de nul effet les documents des 30 octobre 2017, 17 juillet 2019 et 19 janvier 2020 qualifiés de « reconnaissances de dettes » par l'appelant en raison du vice affectant le consentement de Mme [P] épouse [I], - de débouter l'appelant de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [W] [P] épouse [I] au paiement de la somme de 41 593euros au titre de la dette locative, comme infondées et injustifiées, - de le débouter de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal, selon les modalités suivantes : - sur la somme de 14 903 euros, à compter du 4 avril 2018, date de la première mise en demeure, - sur la somme de 26 438 euros à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure, - sur la somme de 41 593 euros à compter du 19 janvier 2020, date de la mise en demeure, - de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts, - de limiter et fixer le montant de sa créance à la somme maximale de 4 097 euros (soit la somme de 26 438 euros - la somme de 22 341 euros réglée), sans intérêt, qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [N] représentée par Mme [W] [P] épouse [I], et rejeter le surplus, - d'arrêter en tout état de cause les intérêts pour la période du 4 juillet 2023 au 28 novembre 2023, et rejeter toute demande d'intérêts postérieure au 28 novembre 2023, - de confirmer le jugement en ce qu'il « déboute M. [M] [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral » formulée à hauteur de 3 000 euros et en ce qu'il « rejette les plus amples demandes » formulées par celui-ci, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. A titre très infiniment subsidiaire - de débouter M. [M] [H] [R] de son appel comme infondé, et le rejeter, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes et les rejeter, - de les recevoir en leur appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [H] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », et y faire droit, - de l'infirmer en ce qu'il « condamne Mme [W] [P] épouse [I] à payer à M. [M] [H] [R] la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens », et en ce qu'il « ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles », Statuant à nouveau - de débouter l'appelant de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [W] [P] épouse [I] au paiement de la somme de 41 593 euros au titre de la dette locative, comme infondée et injustifiée, - de le débouter de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal, selon les modalités suivantes : - sur la somme de 14 903 euros, à compter du 4 avril 2018, date de la première mise en demeure, - sur la somme de 26 438 euros à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure, - sur la somme de 41 593 euros à compter du 19 janvier 2020, date de la mise en demeure, - de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts, - de confirmer le jugement en ce qu'il fixe le montant de la créance de M. [M] [H] [R] à la somme maximale de 26 483 euros en principal, laquelle sera fixée au passif du redressement judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [N] représentée par Mme [W] [P] épouse [I], à hauteur de 26 483 euros, et rejeter le surplus des demandes, sous réserve du relevé de forclusion, - d'arrêter en tout état de cause les intérêts pour la période du 4 juillet 2023 au 28 novembre 2023, et rejeter toute demande d'intérêts postérieure au 28 novembre 2023, - de confirmer le jugement en ce qu'il « déboute M. [M] [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral » formulée à hauteur de 3 000 euros et en ce qu'il « rejette les plus amples demandes » formulées par celui-ci, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause - de débouter l'appelant de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à leur payer la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens en ce compris ceux d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 octobre 2025, arguées d'irrecevabilité, l'appelant a demandé à la cour - de juger ses demandes recevables, - de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il : - a condamné Mme [W] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 26 483 euros avec intérêts légaux à compter du 04 juillet 2023 - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Statuant à nouveau - de le confirmer en ce qu'il : - a ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; - a condamné Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance, - de condamner Mme [W] [P] épouse [I] au paiement de la somme de 41 593 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal de retard, selon les modalités suivantes : - sur la somme de 14 903,00 euros à compter du 4 avril 2018, date de la première mise en demeure ; - sur la somme de 26 438,00 euros à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure - sur la somme de 41 593,00 euros à compter du 19 janvier 2020, date de la mise en demeure - de juger qu'il y aura lieu de capitaliser les intérêts. À titre subsidiaire - de juger que le cours des intérêts s'arrête à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 28 novembre 2023 Dans tous les cas - de condamner Mme [W] [P] épouse [I] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi - de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de fixer le montant de la créance 48 593 euros à la procédure de redressement judiciaire de Mme [W] [P] épouse [I], à savoir - 41 593 euros au titre des loyers impayés - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral - 4 000 euros en application des dispositions article 700 du code de procédure civile - de débouter Mme [W] [P] épouse [I] de toutes ses demandes - de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'appel incident de l'intimée représentée par son mandataire judiciaire porte sur le quantum de la créance alléguée par l'appelant, qui dans ses dernières conclusions ne fait en effet que régulariser ses demandes pour tenir compte de la procédure collective dont celle-ci fait l'objet, demandes dont l'objet est non seulement le quantum mais l'existence de cette créance. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue ici. L'intimée succombant à l'incident, doit en supporter les dépens et est condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance est fixée à la procédure collective dont elle fait l'objet, de même que les dépens de cette instance incidente, par provision. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Déboute Mme [W] [P] épouse [I] exerçant à l'enseigne [G] [N] représentée par son mandataire judiciaire Me [O] [Q] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant régulièrement signifiées le 16 octobre 2025, Y ajoutant, Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 07 septembre 2026 à 08h30 Fixe à nouveau la clôture à la date de la présente ordonnance, Condamne Mme [W] [P] épouse [I] aux dépens de l'incident et à payer à M. [M] [H] [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la fixation de cette créance à la procédure collective dont elle fait l'objet, de même que le montant des dépens de cette instance incidente, par provision. La greffière, La conseillère de la mise en état,

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