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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2315336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315336

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme C A et Mme F A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er juin 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale. Elles soutiennent que : - les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ; - leurs situations n'ont pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - le refus opposé à Mme C A est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un logement en France et de ressources suffisantes pour financer son séjour ; - le refus opposé à Mme F A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa qu'elle a sollicité ; - il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance de visas d'entrée et de court séjour à Mmes A sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 25 juin 1974, et Mme F A, sa fille, de même nationalité née le 30 octobre 2002, ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté leurs demandes le 1er juin 2023. Mmes A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas en litige, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu'il est réputé le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondé sur les motifs opposés par ces refus consulaires tirés, s'agissant de Mme C A, de ce qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France ou de moyens pour le retour dans son pays d'origine, et, s'agissant de Mme F A, qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de son visa. 3. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 4. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mmes A ont souhaité se rendre en France du 12 au 26 juin 2023 et ont acquis, à cet effet, des billets d'avion aller-retour. Elles disposent, par ailleurs, chacune d'une assurance couvrant leurs frais médicaux durant leur séjour en France à hauteur de 30 000 euros et leurs frais de rapatriement, ainsi qu'une attestation d'accueil, validée le 9 mai 2023 par l'adjoint à la maire de Strasbourg, établie par Mme E leur sœur et tante, dont le livret A était, au 2 janvier précédent, crédité de la somme de 22 120, 81 euros. En outre, les intéressées indiquent, sans être contestées, outre qu'elles disposent chacune de revenus mensuels à hauteur de 567 euros, que Mme A est propriétaire d'une maison d'habitation et de leur appartement de résidence. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas non plus contesté par le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense, que leur époux et père et leur fille et sœur résident en Turquie, le sous-directeur des visas n'a pu, sans entacher sa décision d'illégalité refuser de délivrer les visas sollicités pour les motifs rappelés au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que Mmes A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard à ses motifs, et sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour en France soient délivrés à Mmes A. Par suite, si les intéressées n'ont pas présenté de conclusions à fin d'injonction, il y a lieu pour le tribunal, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d'office au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer ces visas dans le délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement refusé de délivrer des visas de court séjour à Mmes A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mmes A des visas de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme F A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La présidente rapporteure, Claire D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2315336

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