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Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-82.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.832

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 avril 1987, qui, dans une information ouverte contre X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'ayant été adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, par le demandeur non condamné pénalement ce mémoire est irrecevable en application des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1989-06-06 | Jurisprudence Berlioz