Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01680 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WM
Société ATOUT MAJEUR RHONE ALPES
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2020
RG : F18/02075
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANTE :
Société ATOUT MAJEUR RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure-anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [D]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 5] (27)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Atout majeur (ci-après, la société) exerce son activité dans le domaine de la formation continue.
Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation et employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
La société a recruté Mme [E] [D], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale, à compter du 15 février 2016.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 29 janvier au 17 février 2017, puis du 10 mars au 19 mai 2017.
Elle a été par la suite reconnue inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, le 18 mai 2017.
Par courrier du 14 juin 2017, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalableà son licenciement pour inaptitude, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2017, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur saisine de Mme [D], par ordonnance du 7 février 2018, rectifiée par ordonnance du 2 janvier 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment pris acte que la société reconnaissait lui devoir la somme de 774 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 27 juin 2017 et l'a condamnée à lui verser cette somme en tant que de besoin.
Par requête du 15 mars 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a notamment
Fixé le salaire de référence à 2 666 euros bruts ;
Déclaré nulle la clause de non-concurrence ;
Condamné la société à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
2 666 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
750 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la société aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 29 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 septembre 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 666 euros bruts, déclaré nulle la clause de non-concurrence, condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, 2 666 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 750 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [D] de ses demandes ;
Ordonner la restitution par Mme [D] des clés des locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de l'arrêt ;
Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement, ramener les condamnations à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 juillet 2020, Mme [D] demande à la cour de, confirmant le jugement entrepris,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, 2 666 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 550 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
Débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur la clause de non-concurrence
Les parties s'accordent à dire que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail est nulle en ce qu'elle ne prévoit pas le versement d'une indemnité.
Ainsi que le relève la société, la nullité de la clause n'ouvre toutefois droit à réparation pour la salariée que si celle-ci établit qu'elle lui a causé un préjudice. Or l'intéressée ne verse aux débats aucun élément en ce sens.
Le jugement sera infirmé et Mme [D] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure de licenciement
Il est constant que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur a commis une erreur dans l'indication de la mairie au sein de laquelle Mme [D] pouvait consulter la liste des conseillers susceptibles de l'assister, en application de l'article L.1232-4 du code du travail. La procédure de licenciement est donc irrégulière.
En application de l'article L.1235-2 du même code, qui disposait dans sa version applicable à l'espèce : « Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. », Mme [D] peut prétendre à être indemnisée à condition qu'elle établisse avoir subi un préjudice.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande, en infirmation du jugement querellé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [D] fait valoir que la société a commis une erreur en lui accordant un maintien de salaire auquel elle n'avait pas droit, et que l'attestation Pôle emploi s'en est alors trouvée erronée, qu'elle ne lui a communiqué ses bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2017 qu'après le 4 août 2017, si bien qu'elle n'a pu bénéficier des allocations chômage qu'à partir du mois de septembre, et qu'elle aurait de ce fait rencontré d'importantes difficultés financières et se serait trouvée contrainte de souscrire un prêt de 7 000 euros le 16 juin 2017.
Il apparaît cependant que la société n'a établi l'attestation destinée au Pôle emploi que le 10 juillet 2017 et n'a édité les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2017 que le 4 août suivant en raison de la transmission tardive par la salariée du décompte des indemnités journalières versées par la CPAM (11 juillet).
Il est constant que l'attestation destinée au Pôle emploi était erronée en raison du maintien de salaire effectué par erreur par la société, mais Mme [D] ne démontre pas que cette erreur a eu une incidence sur le montant de ses allocations chômage ou sur la date de la première mise en paiement.
Enfin, en tout état de cause, il ne saurait y avoir de relation de cause à effet entre la souscription d'un prêt le 16 juin 2007, soit avant le licenciement, et la remise tardive des documents de fin de contrat.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [D] déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des clés des locaux professionnels
La société affirme que Mme [D] ne lui a toujours pas restitué ses clés, malgré l'engagement pris devant le conseil de prud'hommes de remettre la clé restée en sa possession sous huitaine, ce qu'elle ne conteste pas.
La salariée sera donc condamnée sous astreinte à y procéder ; le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [D].
L'équité commande de condamner Mme [D] à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Enjoint à Mme [E] [D] de restituer la clé des locaux à la société Atout majeur, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du présent arrêt ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [E] [D] ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société Atout majeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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