Cour de cassation, 18 février 1997. 94-17.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.329
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y... née Baudoin, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Sainte-Claire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Sainte-Claire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le local cédé à Mme Y... avait été délimité par les soins du vendeur et que l'expert X... n'avait pu déterminer les circonstances dans lesquelles le mur de séparation entre les lots 312 et 313 avait été édifié, la cour d'appel, qui a relevé, répondant aux conclusions, que la totalité des actes de vente, sous seings privés et authentiques, avaient désigné les parties divises en se référant au règlement de copropriété et les parties indivises en mentionnant les tantièmes auxquels elles correspondaient, en a déduit que les parties étaient contractuellement convenues de l'adéquation absolue entre les biens cédés et ceux décrits dans le règlement de copropriété concernés par la cession, la correspondance mathématique entre la surface des parties divises et les tantièmes des parties indivises permettant, au demeurant, de déterminer la superficie des lots;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société civile immobilière Sainte-Claire la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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