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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.375

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière pour l'équipement industriel et commercial (SOFINEC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de M. Jean François Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Corinne Y..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Geneviève Z..., veuve Y..., demeurant ..., 4°/ de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société financière pour l'équipement industriel et commercial (SOFINEC), de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y... et des Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 4 juillet 1995), que la Société financière pour l'équipement industriel et commercial (SOFINEC) a pris une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à la SCI Pro-immobilier, en garantie d'un prêt consenti aux époux A...; que, quelques années plus tard, alors que ceux-ci avaient remboursé partie de leur emprunt, la SOFINEC accordait mainlevée partielle de l'hypothèque; que M. Y..., notaire de la SCI, ayant demandé à la SOFINEC un pouvoir afin de procéder à cette mainlevée, a reçu de celle-ci, le 8 juillet 1992, une lettre d'instructions lui demandant de procéder à la "radiation totale et définitive" de l'inscription, ainsi qu'un pouvoir tendant aux mêmes fins et l'original du bordereau d'inscription; que, conformément à ces instructions, M. Y... a alors procédé à la radiation de l'inscription; que la SOFINEC se trouvant dans l'incapacité de recouvrer le solde de sa créance, à la suite de cette radiation et du redressement judiciaire de Mme A..., a demandé la réparation de son dommage aux héritiers du notaire, entre-temps décédé, ainsi qu'à son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD ; Attendu que la SOFINEC reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors qu'en dégageant le notaire de toute responsabilité envers elle, bien que celui-ci eût dû, en vertu de son devoir de conseil et du fait de sa participation active à la négociation, l'interroger ou au moins attirer son attention sur le fait qu'elle lui avait adressé une lettre d'instructions en totale contradiction avec ce qui avait été convenu au terme d'un échange de correspondance qui avait duré six mois, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers ses clients, même professionnels, l'arrêt relève que M. Y... avait pu penser légitimement que la situation avait évolué au résultat des pourparlers qui s'étaient encore poursuivis entre la société et son débiteur, et qu'en recevant les documents qui lui avaient été adressés, il avait pu n'avoir aucun doute sur l'étendue des instructions qui lui étaient données; que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute et écarter en conséquence sa responsabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société financière pour l'équipement industriel et commercial (SOFINEC) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOFINEC à payer aux consorts Y... et à la Mutuelle du Mans la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz