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Cour d'appel, 25 juin 2014. 13/02235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02235

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 25/06/2014 *** N° de MINUTE : N° RG : 13/02235 Jugement (N° 11/06313) rendu le 16 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : MZ/VC APPELANTE Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (80000) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Anniel MIELLE-CORMAN, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE SARL CALAIS ASSURANCES ET PLACEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 10 Mars 2014, après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2014 après prorogation du délibéré en date du 28 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2014 *** Vu le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a : - déclaré la société CAP Assurances recevable à soulever la nullité de l'enregistrement de la marque 'C.V.A. CABINET [X] ASSURANCES', - constaté l'indisponibilité de la dénomination 'CABINET [X] ASSURANCES', - en conséquence, déclaré nul l'enregistrement numéro 003044907 de la marque française semi-figurative 'C.V.A. CABINET [X] ASSURANCES' déposée le 28 juillet 2000 par Mme [I] [X] pour les produits et services de la classe 36, - débouté Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - condamné Mme [I] [X] à payer à la société Calais Assurances et Placement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Calais Assurances et Placement du surplus de ses demandes, - condamné Mme [I] [X] aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [I] [X] ; Vu les conclusions transmises le 12 novembre 2013 par l'appelante ; Vu les conclusions transmises le 11 septembre 2013 par la société Calais Assurances et Placement ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2014 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [S] [X] a créé à [Localité 3] un cabinet d'assurances à l'enseigne Cabinet [X] Assurances ; qu'il a cédé son portefeuille à M. [K] [G] qui l'a cédé en 2001 à M. [Y] [A] ; Attendu que Mme [I] [X], fille d'[S] [X], a exercé les fonctions de directrice d'agence au cabinet [X] Assurances jusqu'en 2009 ; qu'elle a déposé le 28 juillet 2000 la marque semi-figurative 'C.V.A. Cabinet [X] Assurances' pour désigner les produits et services de la classe 36 ; Attendu que le 1er janvier 2007, M. [W] [A] a intégré ses actifs au sein de la société Calais Assurances et Placements nouvellement créée et dénommée 'CAP Assurances', ayant pour objet l'exercice de la profession d'agent d'assurances et l'exécution des mandats confiés par le groupe Generali ; Attendu que Mme [I] [X] a fait citer la société CAP Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris pour usage illicite de la marque française n° 003044907 'C.V.A. Cabinet [X] Assurances'qu'elle a déposée le 28 juillet 2000 et renouvelée le 1er février 2010, usage illicite de l'intitulé commercial 'Cabinet [X] Assurances' et usage illicite du patronyme d'un tiers ; Attendu que par ordonnance du 3 juin 2011, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le 16 octobre 2012 le jugement dont Mme [I] [X] a interjeté appel ; Attendu que devant la cour Mme [X] réclame la condamnation de la sarl Calais Assurances et Placement à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice financer pour utilisation de la marque sans autorisation et sans respect de l'interdiction d'utiliser le nom patronymique [X] en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou tout identifiant commercial, sigle, logo, site internet ; qu'elle demande en outre à la cour la suppression de tous passages et mots diffamatoires contenus dans les écritures adverses et la condamnation de la société CAP Assurances à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice ; Attendu que la société Calais Assurances et Placement (ci-après CAP Assurances) conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de constater que l'enregistrement de la marque 'Cabinet [X] Assurances' a été demandé en fraude de ses droits, de le déclarer nul et de débouter en conséquence Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes ; 1 - sur la demande de suppression de certains passages des écritures de la société CAP Assurances : Attendu que Mme [X] estime que le fait pour la société CAP Assurances d'indiquer à plusieurs reprises dans ses écritures qu'elle aurait 'détourné massivement des sommes d'argent destinées aux compagnies' que la société représente 'ou à ses clients, soit au profit de la famille [X] soit au profit de sa nièce [T] [H]' serait diffamatoire, alors que si effectivement la société CAP Assurances a déposé plainte en mai 2010 de ce chef, à ce jour aucune poursuite n'a été engagée contre elle, ni aucun acte d'instruction versé aux débats ; Attendu que la société CAP Assurances rappelle dans ses développements sur la fraude au dépôt de la marque qu'un rapport établi le 30 novembre 2009 par un cabinet d'audit révélerait la technique adoptée par Mme [X] pour opérer d'importants détournements ; Attendu que ce rapport diligenté par la société d'expertise comptable Pricewaterhousecoppers à la demande de la société CAP Assurances conclut notamment que Mme [T] [H] aurait bénéficié directement de sommes détournées par la directrice de l'agence qui l'employait, Mme [X], sa supérieure hiérarchique mais aussi sa tante ; que cette salariée a été déboutée de son action dirigée à l'encontre de son employeur en contestation de la légitimité de son licenciement pour faute grave par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 10 mai 2012 ; que Mme [X] ne justifie pas que cette décision aurait fait l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation, puisqu'elle ne produit que le justificatif du pourvoi qu'elle a elle-même formé à l'encontre de la décision de cette même cour d'appel statuant le même jour sur la validité de sa démission donnée à CAP Assurances le 28 août 2009 ; que le fait pour cette dernière de faire état de ces éléments dans ses écritures ne peut donc être considéré comme fautif ou injurieux, étant au surplus rappelé qu'ils ont fait l'objet d'un dépôt de plainte dont l'issue n'est pas à ce jour connu ; Attendu que Mme [I] [X] sera dans ces conditions déboutée des demandes formées de ce chef ; 2 - sur la nullité de l'enregistrement de la marque : Attendu qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination sociale ou à un nom connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en vertu de l'article L. 714-3 du dit code, le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4" ; Attendu qu'au jour où Mme [X] a déposé la marque 'C.V.A. Cabinet [X] Assurances' le 28 juillet 2000, M. [X] son père qui est le créateur du Cabinet [X] Assurances, exploité sous ce signe depuis 1969, et qui s'était associé en 1980 avec M. [K] [G], avait pris sa retraite et M. [G] poursuivait seul son activité ; Attendu qu'au mois d'avril 2001 M. [G] a cédé son portefeuille à M. [A] qui, le 1er janvier 2007 l'a intégré dans les actifs de la société nouvellement créée CAP Assurances ; Attendu que Mme [X] soutient que la société CAP Assurances ne serait pas en droit d'agir sur le fondement de l'article L. 714-3 précité au motif qu'en vertu de son statut, l'agent général d'assurances ne fait l'acquisition que de droits de créance sur un portefeuille de clients et de contrats, l'entreprise d'assurances dont il est le mandataire restant propriétaire de la clientèle d'affaires de l'agence ; Mais attendu que l'agent général est en droit de céder tous éléments lui appartenant en propre que sont le matériel de bureau, ses fichiers personnels, le droit au bail, les éléments divers d'organisation ou de prospection, les archives et correspondances autres que celles concernant la société d'assurance mandante ou les assurés, et plus généralement tous éléments de l'actif et du passif propres à son activité, comme les droits incorporels auxquels fait expressément référence le décret réglementant le statut des agents d'assurances ; Attendu dès lors que rien n'interdisait comme le prétend à tort Mme [X] que M. [G], puis M. [A] transfèrent à leurs successeurs respectifs un élément incorporel du portefeuille cédé ; que la sarl CAP Assurances est donc recevable à former une demande sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que du seul fait du choix de son patronyme pour se distinguer auprès de sa clientèle, M. [X] l'a détaché de sa personne physique pour l'attacher à son exercice professionnel afin d'en constituer un signe distinctif et devenir une propriété incorporelle ; que dès lors Mme [I] [X] ne peut réclamer que l'utilisation de son nom patronymique soit désormais interdit au successeur de son père ; Attendu que si l'enregistrement de la marque confère des droits au déposant, c'est à condition qu'il ne soit pas vicié par le comportement de son auteur ; que la fraude vicie l'enregistrement d'une marque apparemment licite ; qu'elle consiste à déposer une marque dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; Attendu qu'il résulte des termes du courrier qu'elle a écrit le 5 juillet 2000 que Mme [I] [X] qui travaillait depuis l'origine dans le cabinet d'assurances de son père exploité sous le signe Cabinet [X] Assurances a entendu déposer le 28 juillet 2000 la marque identique afin de préserver ses intérêts futurs, et compte tenu de l'investissement personnel apporté chaque jour, tout en reconnaissant ne pas avoir l'intention de reprendre le portefeuille en raison des propositions qui lui étaient faites 'et pour d'autres raisons personnelles' ; que cette volonté de se prémunir contre toute éventualité à l'occasion de la cession du portefeuille est confirmée par l'attestation de M. [F] [X] ; que ces éléments démontrent que le dépôt de la marque litigieuse n'a eu d'autre finalité que de lui procurer un avantage personnel en empêchant le futur successeur d'utiliser le signe distinctif du cabinet cédé utilisé par la clientèle ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société CAP Assurances de nullité de la marque 'C.V.A. Cabinet [X] Assurances' déposée le 28 juillet 2000 par Mme [I] [X] pour les produits et services de la classe 36 et l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déboute Mme [I] [X] de sa demande tendant à la suppression de passages des écritures de la société CAP Assurances et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne Mme [I] [X] à verser à la société CAP Assurances la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [X] aux dépens. Le GreffierLe Président, C. POPEKM. ZENATI

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