Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 262/2023 - N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEB5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 25 Septembre 2023 à 15 heures 28 pour :
M. [P] [L]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 19 heures 54 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 septembre 2023 à 12 heures 20 ;
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, Monsieur [B] [R], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir son avis par écrit déposé le 25 septembre 2023 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [P] [L], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [P], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 21 septembre 2023, dès la fin de la garde à vue après interpellation pour des faits de vol.
Statuant sur requête de M. [L] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 22 septembre 2023 à 9 heures 38, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 15 heures 28, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 septembre à 20 heures 30.
M. [L] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de l'hébergement stable qu'il a indiqué lors de son précédent placement en rétention ;
- l'irrégularité de la garde à vue au motif qu'il n'a pas eu accès à son traitement médical pendant la garde à vue en sorte que la prescription médicale n'a pas été respectée.
Le préfet représenté à l'audience par M. [R] muni d'un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [L] assisté par son avocat Me [M] et M. [H] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
M. [L] a indiqué habiter chez sa concubine Mme [K] qui demeure à [Localité 2] ; mais cette domiciliation est problématique car il ne devait pas sortir de la commune de [Localité 1] aux termes de la dernière assignation à résidence du 14 août 2023.
Il n' établit donc pas le caractère stable et permanent d'une résidence au sens de l'article précité.
Le non respect de quatre assignations à résidence illustre suffisament le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur la presciption médicale
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que l'intéressé avait pu prendre son traitement tel qu'il était prescrit par le médecin (le 20 septembre à 19 heures 45 et le lendemain à 8 heures 55 la fin de la garde à vue étant intervenue à 12 heures 20) après avoir constaté que son état était compatible avec la mesure de garde à vue.
La procédure est régulière, la prescription ayant été respectée.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 septembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [L], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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