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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-15.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.843

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange Z..., demeurant Pressing, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Josée Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 1995), que M. Z..., preneur d'un local à usage commercial assigné par Mme Y..., propriétaire, en fixation du loyer du bail renouvelé, a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité et de juger que le loyer doit être fixé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "1°) que l'assignation délivrée à jour fixe en fixation du prix de loyers commerciaux doit, à peine de nullité, être portée devant le président du tribunal de grande instance, qui constitue en lui-même une juridiction d'exception dont la compétence est exclusive et d'ordre public; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'assignation délivrée à M. Z... était portée "devant Mme le juge unique Circulation tribunal de grande instance d'Ajaccio", ne pouvait juger celle-ci valable au motif que la juridiction compétente était bien mentionnée et que seule une ambiguïté au niveau du juge concerné pouvait subsister, sans violer les articles 56, 114, 648 et 789 du nouveau Code de procédure civile, R. 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 et les principes des droits de la défense et du procès équitable définis par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme; 2°) qu'au surplus, une telle irrégularité de l'assignation à jour fixe, commise dans une procédure sans représentation obligatoire, fait grief au défendeur destinataire de l'acte; qu'en affirmant que l'ambiguïté pouvait être levée par l'objet de la demande et devait permettre à M. Z... de comparaître valablement à l'audience fixée le 18 mars, sans s'expliquer comment M. Z..., simple particulier ignorant des choses du droit, pouvait, de lui-même, analyser l'objet exact du litige et rectifier l'erreur en désignant lui-même la juridiction compétente, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des textes susvisés; 3°) que l'assignation en fixation d'un loyer commercial doit contenir, à peine de nullité, les jours et heures de l'audience ainsi que la chambre à laquelle l'affaire sera appelée; qu'en l'espèce, en jugeant valable l'assignation en fixation de loyer mentionnant que l'affaire serait appelée "le mardi 18 mars 1993 à 9 h 30 par le juge unique de la Circulation près le tribunal de grande instance d'Ajaccio", tout en constatant que le mardi 18 mars 1993 n'existait pas et que l'affaire n'avait pas été appelée devant le juge unique Circulation", mais devant le juge des loyers commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 56, 114, 752, 759 et 788 du nouveau Code de procédure civile, les articles 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 et R. 312-3, R. 312-5 du Code de l'organisation judiciaire" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans l'assignation, l'erreur affectant la mention du juge compétent était corrigée par celle de l'objet de la demande, décrit de façon claire et circonstanciée, que le délai couru entre la date de la délivrance de cet acte et celle de l'audience pour laquelle il avait été donné, outre le renvoi de l'affaire, avait permis au défendeur de s'informer du point de savoir si le 18 mars 1993 était un mardi ou un jeudi et qu'enfin, M. Z... s'était présenté aux premières opérations d'expertise, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge de la preuve d'un grief par l'adversaire qui l'invoque, a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié son refus de l'annulation demandée par l'appelant, en retenant souverainement que M. Z... avait pu assurer sa défense devant le Tribunal ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui relève qu'il n'a pas été conclu au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z..., qui avait invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance, avait reçu injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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