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Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01000

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 13 JUIN 2019 No : 206 - 19 No RG 18/01000 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVJ3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 23 Février 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222082244179 SAS ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Véronique FODOR, membre de la SELARL FBR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231229527800 SAS OSE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La société ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING (anciennement dénommée ZF SYSTEMES DE DIRECTION NACAM), qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de colonnes de direction pour les automobiles, a contacté à la société OSE INDUSTRIE (anciennement dénommée SMIAS INDUSTRIE) qui exerce une activité de fabrication et commercialisation de machines spécialisées et notamment de lignes de production industrielle, afin de procéder à la réalisation d'une ligne d'assemblage et de divers outillages lui permettant de fabriquer des colonnes de direction commandées par le constructeur automobile AUDI. Il n'est pas contesté qu'OSE INDUSTRIE a fait parvenir un devis le 28 janvier 2013 moyennant le prix global de 468.500 euros hors taxes. Il n'est pas plus contesté qu'OSE INDUSTRIE a commencé ses études à compter de la fin du mois de janvier 2013. Les parties s'opposent au contraire sur la conclusion ou non d'un contrat définitif, ROBERT BOSCH soutenant que les courriers qu'elle a adressés les 18 et 28 janvier 2013 ne font pas état d'un tel accord et que les deux bons de commande qu'elle a signés le 14 février 2013 devaient être acceptés par OSE INDUSTRIE pour entraîner la conclusion du contrat, tandis qu'OSE INDUSTRIE fait valoir que la commande était ferme et définitive. OSE INDUSTRIE a réclamé à ROBERT BOSCH plusieurs éléments pour la réalisation de sa prestation et a fait état de la nécessité de travaux supplémentaires. ROBERT BOSCH a refusé tout frais supplémentaires et a indiqué, le 11 avril 2013, qu'elle retirait le projet à OSE INDUSTRIE, soutenant qu'aucun contrat n'avait été définitivement conclu avec celle-ci. Faisant valoir qu'elle avait engagé d'importantes ressources en études sur le projet et se prévalant de relations contractuelles, OSE INDUSTRIE a saisi le président du tribunal de commerce d'Angers d'une demande de désignation d'un expert ayant pour mission de chiffrer le coût de sa prestation et ce magistrat a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Blois, territorialement compétent en raison de l'établissement du siège social de la défenderesse à Vendôme. Par ordonnance du 8 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Blois a désigné Monsieur Luc L... en qualité expert afin de décrire les travaux déjà réalisés, dire les moyens mis en œuvre par chacune des parties, vérifier s'ils étaient compatibles avec le devis, dire ce qu'il est advenu des études réalisées par la société OSE INDUSTRIE et chiffrer les éventuels préjudices subis. L'expert a déposé, le 27 juillet 2015, un rapport concluant que le préjudice subi par OSE INDUSTRIE pouvait être évalué à 58.996 euros tandis que celui subi par ROBERT BOSCH résultait d'un retard dans la fourniture de la ligne et dans le démarrage de la production pour AUDI mais qu'aucun élément chiffré n'avait été porté à sa connaissance. Par jugement en date du 23 février 2018 le tribunal a condamné ROBERT BOSCH à payer à OSE INDUSTRIE la somme de 58.996 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ROBERT BOSCH a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 97.600 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire et s'il était fait droit à la demande indemnitaire d'OSE INDUSTRIE, d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et de condamner en conséquence l'intimée à lui verser 38.604 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. En tout état de cause, elle réclame condamnation d'OSE INDUSTRIE à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir d'une part que l'expert n'a pas tenu compte de ses dires, de sorte que ses conclusions sont erronées, d'autre part que le tribunal n'a pas tiré les conséquences des conclusions de l'expertise relatives aux préjudices qu'elle a elle-même subis. Elle soutient qu'il ressort de l'ensemble des pièces qu'elle communique que les parties entendaient conditionner la conclusion de leur accord à un écrit formel et signé et non pas à un simple accord verbal ; qu'aucun contrat n'a été formalisé entre les parties, dans la mesure où elle n'a pas accepté le devis établi par le prestataire mais a envoyé une commande accompagnée de ses conditions générales d'achat qui différaient sensiblement du devis ; qu'après avoir reçu ce bon de commande, l'intimée a soudainement décidé d'imposer la facturation de surcoûts aux montants imprécis, fluctuants, ayant varié de 25.000 euros à 75.000 euros, avant d'être « évalués » à 50.000 euros ; que cette volte-face l'a plongée dans l'embarras puisque les appels d'offre avaient débuté en janvier 2013 pour que la chaîne d'assemblage soit livrée le 18 juin 2013 ; qu'OSE INDUSTRIE avait connaissance depuis plus de trois mois de l'ensemble des données du marché ainsi que de ses spécificités techniques, et qu'elle a donc commis une faute en refusant soudainement de valider les commandes et de les signer. Elle affirme qu'elle avait transmis tous les éléments d'information nécessaires à la réalisation des études et que le litige est né d'un calcul initial lacunaire du coût de l'opération par la société intimée. Et elle souligne que la suspension du projet est à l'initiative de la société OSE INDUSTRIE, de sorte qu'elle-même ne peut être considérée comme étant l'auteur de la rupture. Elle fait valoir que les nouvelles prétentions de l'intimée, qui lui sont parvenues deux mois avant la date de livraison prévue alors qu'elle-même était tenue par les délais impératifs de sa cliente, démontrent qu'OSE INDUSTRIE a voulu l'acculer et la contraindre au paiement de sommes injustifiées. Elle précise que le coût des prestations effectuées par son nouveau fournisseur, la société AMU, s'est élevé à 97.600 euros, et réclame paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire et si la cour retenait l'existence d'un contrat liant les parties, elle prétend que la rupture de celui-ci est entièrement imputable à OSE INDUSTRIE. Elle affirme que les surcoûts réclamés par la partie adverse ne peuvent provenir d'un manque de diligences de sa part ; que, si elle ne conteste pas que certains éléments de réponse aient pu être communiqués plus tardivement, elle affirme que ce n'est pas de son fait mais en raison du temps nécessaire pour collecter les informations, qu'elle a été elle-même exemplaire dans sa coopération avec la société OSE INDUSTRIE et qu'elle n'est à l'origine d'aucun des manquements ayant conduit à l'arrêt de la coopération entre les deux sociétés ; que OSE INDUSTRIE à été dans l'incapacité de produire les études techniques préalables à la conception de la ligne d'assemblage. Elle ne nie pas que l'intimée ait mis en place une équipe dédiée à l'étude de son projet mais critique la teneur des prestations de cette équipe. Elle souligne que c'est uniquement dans le cadre de l'expertise que des CD-ROM comprenant des fichiers d'ensemble sous format SolidWorks (logiciel présentant les maquettes sous format 3D) ont été produits alors que ces documents ne lui avaient pas été communiqués durant la phase d'étude et elle s'interroge en conséquence sur la date réelle de conception de ces fichiers dont elle soutient qu'ils ont pu être réalisés postérieurement à la rupture des relations contractuelles, en prévision de la réalisation des opérations d'expertises effectuées à l'initiative d'OSE INDUSTRIE. Elle affirme que l'expert s'est contredit en retenant, d'une part que les fichiers au format ESAM qui lui ont été remis avaient été obtenus à partir des modèles d'ensemble 3D Solidworks où tous les composants sont modélisés en 3D mais d'autre part que les liaisons entre les composants peuvent ne pas être définies ; qu'il a également retenu que "Certains fichiers communiqués pendant la phase d'étude sont effectivement des ébauches qui ont permis d'aboutir à des études relativement abouties à la date d'arrêt du projet au 11 avril 2013" ce qui démontre le caractère d'ébauche de ces fichiers et l'impossibilité de parvenir à un document abouti alors même qu'elle ne disposait pas du fichier source définitif en version Solidworks. Elle soutient donc qu'elle n'a pas à supporter le coût de réalisation de travaux non terminés qui ne lui ont pas été remis. Elle précise par ailleurs que l'expert a sans fondement retenu que le délai de 14 jours qui aurait été laissé à OSE INDUSTRIE entre la date d'envoi des commandes officielles et la date limite de remise des recettes était irréaliste alors que les délais d'étude avaient fait l'objet de discussions entre les parties et avaient été repoussés une première fois de 40 jours puis de seize jours supplémentaires ; qu'en tout état de cause, si l'on retient la date du 10 avril 2013 comme étant celle de la rupture du contrat, OSE INDUSTRIE a disposé d'un délai de 55 jours pour réaliser ses études ; que l'expert confirme que les fichiers ESAM sont inexploitables par un nouveau bureau d'étude et que les études réalisées n'ont donc pas été utilisées. Et elle souligne qu'elle a dû se tourner vers un nouveau prestataire pour effectuer la mission qui avait été confiée à OSE INDUSTRIE, ce qui démontre de plus fort qu'elle n'a pas utilisé les travaux de cette dernière. Elle critique par ailleurs le rapport d'expertise en ce qu'il chiffre le montant des prestations effectuées à la somme de 58.996 euros, faisant valoir que l'expert s'est borné à indiquer que 1.032 heures lui semblent être le temps global nécessaire à la réalisation des études complètes alors qu'il ne s'agissait pas de savoir combien de temps était nécessaire afin de concevoir un travail de qualité mais de vérifier le temps effectivement consacré par OSE INDUSTRIE à la conception des seules ébauches qui lui ont été communiquées. Elle affirme que l'intimée n'a jamais cherché de solution amiable et n'a pas répondu à ses demandes et que, la rupture du contrat devant être prononcée à ses torts exclusifs, elle doit être condamnée à lui verser les dommages et intérêts réclamés en réparation de ses préjudices. Elle reproche au tribunal d'avoir exclusivement tenu compte des préjudices subis par OSE INDUSTRIE et non des siens alors même que le rapport d'expertise établissait les carences de l'intimée dans la remise des documents d'études. Pour solliciter enfin subsidiairement l'organisation d'une contre-expertise elle critique le rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir qu'il y a eu une unique réunion d'expertise ; que l'expert a fait preuve d'iniquité en ne répondant pas à son dire du 29 juin 2015 ; que le rapport ne tire pas les conséquences des constatations de l'expert et notamment de l'absence de remise par OSE INDUSTRIES, avant la rupture des relations, des documents produits par l'intimée à l'expert. OSE INDUSTRIE sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour que la cour puisse admettre ses conclusions signifiées le 5 mars 2019. Elle demande à la cour de juger l'appelante irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses prétentions, de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de 10.000 euros pour résistance abusive et rupture fautive du lien contractuel, de lui allouer cette somme à titre de dommages et intérêts outre une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de condamner ROBERT BOSCH aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître DEVAUCHELLE. Elle fait valoir que l'existence d'un contrat définitif est démontrée par l'envoi le 18 janvier 2013 d'un courriel aux termes duquel ROBERT BOSCH lui indique que son offre a été retenue ; par l'envoi d'un courrier recommandé le 28 janvier 2013 dans lequel elle fait part de son accord sur son devis ; par l'envoi, 14 février 2013 de deux bons de commande reprenant la chose et le prix offert par elle ; par l'envoi le 10 avril 2013, d'un courriel aux termes duquel les parties marquent leur accord définitif sur les derniers points en discussion ; par la fourniture, par ses soins, le 25 mars 2013, de la garantie à première demande sollicitée par ROBERT BOSCH ainsi que par les réunions organisées entre elles et le début de ses travaux dont elle avait informé l'appelante. Elle précise que le désaccord évoqué par la société ROBERT BOSCH n'est pas relatif à la prestation initialement convenue mais à des surcoûts liés à son propre manque de diligence dans la transmission des éléments nécessaires à sa cocontractante ainsi que l'a expressément relevé l'expert judiciaire ; que dès le 30 janvier 2013, elle a sollicité de l'appelante la communication d'un certain nombre d'éléments et d'informations qui lui faisaient défaut ; qu'elle a relancé l'appelante les 11 février, 22 février, 4 mars et 15 mars et lors des nombreuses réunions techniques ; et que c'est uniquement quand elle a été en possession de ces éléments qu'elle a constaté la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires engendrant un surcoût. Et elle prétend que ces surcoûts n'étaient pas liés à une mauvaise appréhension du marché mais à un défaut d'information entièrement imputable à ROBERT BOSCH. Elle souligne qu'elle a toujours fait connaître qu'elle souhaitait poursuivre la relation contractuelle et que c'est l'appelante qui a mis fin à cette relation pour courrier recommandé duquel il résulte d'ailleurs qu'elle reconnaissait l'existence d'une relation contractuelle à laquelle elle décidait de mettre fin. Elle fait valoir qu'à supposer même qu'elle ait été à l'initiative de la rupture, la responsabilité n'en incomberait pas moins à l'appelante qui a tardé à lui remettre des documents indispensables à son travail. Elle affirme que tant les courriels échangés par les parties entre janvier et avril 2013 que le rapport d'expertise démontrent l'ampleur des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre des études préalables à la fabrication de la ligne d'assemblage; qu'elle a remis dès le 21 février 2013 une première version de « l'analyse fonctionnelle automatisme » qui comporte 44 pages d'analyses et d'études en automatismes ; que de nombreuses modélisations dites « e-drawnings » des postes et pièces de la ligne d'assemblage ont été réalisées et communiquées à ROBERT BOSCH ; qu'elle a déposé sur le site Internet de partage plusieurs dossiers d'étude mécanique. Elle soutient que l'expert judiciaire a entièrement répondu aux dires des parties et donc au dire déposé par ROBERT BOSCH et a parfaitement rempli sa mission. Elle rappelle qu'elle n'a jamais perçu l'acompte de 75.000 euros qu'elle avait réclamé et précise qu'elle se range aux calculs de l'expert sur l'étendue de son préjudice financier. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que la cour a procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'une nouvelle clôture est désormais intervenue ; Attendu que l'intimée ne fait état d'aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de l'appelante, lesquelles seront donc déclarées recevables ; - Sur la conclusion d'un contrat : Attendu qu'il résulte des pièces concordantes communiquées par les parties ainsi que du rapport d'expertise que : - le 17 janvier 2013 OSE INDUSTRIES a adressé son devis 29747 D à ROBERT BOSCH, - le 18 janvier 2013 cette dernière lui a envoyé un courriel ainsi rédigé : " Suite à la décision de notre comité de direction, vous êtes le fournisseur retenu pour la réalisation de la ligne d'assemblage (..) Nous reprendrons contact avec vous lundi 21 janvier pour validation définitive des clauses d'une future commande", - le 28 janvier 2013 OSE INDUSTRIES a adressé un nouveau devis 29747 F faisant état d'un prix net, hors taxes, hors options et après remise commerciale de 468.500 euros, - le même jour ROBERT BOSCH a envoyé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part de son accord sur ce devis en ces termes : " Par ce courrier nous vous annonçons officiellement en accord avec votre proposition 29747 F du 28 janvier 2013 notre intention de commande pour la fourniture clé en main (...) Livraison de la ligne à Vendôme le 18 juin 2013", - le 14 février 2013 ROBERT BOSCH a adressé à OSE INDUSTRIES, non pas une commande, contrairement à ce qu'à retenu l'expert judiciaire, mais deux commandes, l'une 6040878531 portant sur le devis 29747 F concernant la conception et l'assemblage de la chaîne, l'autre 6040878563 portant sur de l'achat d'outillage ; Que c'est la commande 6040878531 qui fait l'objet d'une contestation entre les parties, la seconde commande lui étant indissociablement liée comme devant être mise en oeuvre ensuite de la conception de la ligne d'assemblage puisque concernant l'achat du matériel nécessaire à cet assemblage ; Attendu que ROBERT BOSCH souligne que le paragraphe 13 de la commande 6040878531 est ainsi rédigé : " Nous vous demandons de nous accuser réception de cette commande en nous retournant le deuxième exemplaire ainsi que le cahier des charges renseigné revêtu de: votre cachet commercial, la mention " bon pour accord", la date, votre signature. Cet accusé de réception vous engage sur le résultat final conformément à cette demande" ; Qu'elle prétend que le contrat n'a jamais été conclu, faute pour l'intimée, qui ne le conteste pas, de lui avoir retourné ces documents ; Qu'OSE INDUSTRIES fait quant à elle valoir que le contrat a été conclu dès l'envoi de l'intention de commande ou, à tout le moins, dès l'envoi de la commande, dont l'expert a souligné qu'elle portait en en-tête toute commande non retournée sera considérée comme acceptée ; Attendu que l'expert judiciaire, qui a commis de nombreuses méprises lors de l'exécution de sa mission (indication que ROBERT BOSCH n'avait pas accepté l'utilisation des plans de la première ligne déjà installée alors qu'un tel accord résulte du compte-rendu de réunion du 6 mars 2013, indication de ce que l'intégralité des documents qui lui ont été remis avaient été établis par OSE INDUSTRIES avant la rupture des relations commerciales alors qu'il résulte clairement des comptes- rendus de réunion que tel n'avait pas été le cas ; indication de ce que les délais prévus ne pouvaient être tenus alors que les délais initiaux, dont il a seuls tenu compte avaient été prorogés de 56 jours, indication de ce que divers documents prévus par l'annexe 08 n'avaient pas été communiqués par ROBERT BOSCH alors qu'ils l'avaient été), a indiqué à tort qu'il existait une contradiction entre l'en-tête de la commande qui mentionnait"toutes commandes non retournées seront considérées comme acceptées" et le paragraphe 13 de cette même commande alors que l'en-tête qu'il a citée ne figure que dans la commande relative à l'outillage sur laquelle n'était demandé aucun accord d'OSE INDUSTRIES, et que le paragraphe 13 ne figure que dans la commande concernant la conception et l'assemblage de la ligne ; qu'il n'existe donc aucune contradiction dans les termes de la commande 6040878531 qui n'indique quant à elle aucunement que toute commande non retournée sera considérée comme acceptée ; que le tribunal a suivi à tort les constatations erronées de l'expert sur ce point ; Attendu que la commande 6040878531 concernant des travaux d'une haute technicité, il était normal que l'appelante sollicite l'approbation, par OSE INDUSTRIES, du cahier des charges renseigné ; Que la clause du paragraphe 13 doit dès lors être comprise comme prévoyant la formalisation de l'acceptation de la commande et de ses conditions tant techniques que financières par OSE INDUSTRIES ; Que, cependant, il n'était aucunement fait mention, dans le bon de commande, de ce qu'en l'absence de retour du deuxième exemplaire et de la signature du cahier des charges, la commande ne serait plus valable et que ROBERT BOSCH ne serait plus engagée ; Qu'OSE INDUSTRIES fait à raison valoir que "si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation" et que "l'article 1710 du code civil indique que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Ainsi, le contrat est formé dès que les parties ont convenu de la chose et du prix" ; Qu'il sera donc retenu que l'acceptation de la commande par OSE INDUSTRIES, seule de nature à démontrer l'accord de celle-ci sur la chose commandée et le prix convenu et de démontrer l'existence d'un contrat définitivement conclu, peut résulter d'autres éléments démontrant l'accord des parties sur la chose et sur le prix; Que la preuve de cette acceptation pèse cependant sur OSE INDUSTRIES qui la revendique alors qu'elle est contestée par ROBERT BOSCH ; Attendu que, contrairement à ce que prétend l'intimée, une telle preuve ne peut résulter de ce qu'OSE INDUSTRIES a commencé immédiatement à travailler sur le projet, puisque de tels travaux ont été réalisés en grande partie par l'intimée avant d'avoir été retenue, puis avant la réception de la commande ; que l'acceptation de celle-ci ne pouvait donc résulter de la poursuite dans les mêmes conditions de travaux entrepris avant toute commande ; que la poursuite des travaux ne peut dès lors être éclairante d'une acceptation ; Que le fait que ROBERT BOSCH ait été informée de l'existence de ces travaux est sans incidence sur la formation d'un contrat définitif, rien n'empêchant les parties de commencer à travailler au cours de pourparlers ; Attendu cependant que l'accord sur la chose est certain et qu'aucune des parties ne conteste que le contrat devait concerner la conception et le montage de la ligne de fabrication AUDI dans les locaux de ROBERT BOSCH situés à Vendôme mais que l'appelante conteste qu'il ait existé un accord sur le prix ; Attendu que la commande fait expressément état de travaux prévus au devis pour un montant de 468.500 euros et de l'application des conditions générales d'achat de l'appelante ; Qu'il résulte des pièces communiquées devant la cour que : - le 21 février 2013 OSE INDUSTRIES a fait état de divergences sur différentes clauses des conditions générales d'achat et sur les dates de réalisation de la commande en indiquant que ces dates ne pouvaient être tenues (pièce 14 page 2 de l'intimée) ; - le 29 mars 2013 (pièce 14 page 1 de l'intimée) OSE INDUSTRIES faisait connaître que restaient à rediscuter les points des paragraphes 7 de la commande (concernant les garanties bancaires) et 8.2 des conditions générales d'achat concernant les dommages et préjudices) ; que dans ce même courriel, elle faisait état de ce que "les perturbations subies lors des études ainsi que les demandes supplémentaires entraînent actuellement un surcoût sur le projet de 45 K€. Compte tenu du contexte économique déjà tendu, nous ne pouvons pas supporter ce dérapage"; - à la suite d'une réunion tenue le 2 avril, les parties ont fait le point sur toutes leurs divergences et OSE INDUSTRIES a expressément demandé qu'une nouvelle commande lui soit adressée par ROBERT BOSCH (pièce no5 de l'intimée), - le 10 avril 2013 ROBERT BOSCH a adressé un courriel à OSE INDUSTRIES (pièce no18 de l'intimée) acceptant toutes les modifications proposées, y compris les clauses reportant les dates de livraison initialement prévues, mais a refusé : - la modification du paragraphe 8.2 "dommages et intérêts des préjudices" - la prise en charge d'un surcoût de 45.000 euros, n'acceptant de supporter qu'une somme de 1.700 euros correspondant à ses propres demandes complémentaires mais non de prendre en charge le surcoût résultant, selon OSE INDUSTRIES, d'un complément d'études ; Attendu que ce courriel très complet précise expressément que ROBERT BOSCH n'adressera pas de nouvelle commande mais demande à OSE INDUSTRIES de mentionner les modifications acceptées sur l'accusé de réception du bon de commande initial (page 2 du courriel) dont elle attend la signature ; Que dès le 11 avril 2013, OSE INDUSTRIES précisait que "les dérives financières sont liées à un démarrage difficile de cette affaire qui a généré du fait de la non disponibilité des informations et/ ou interlocuteurs Nacam (ancienne dénomination de l'appelante) un surcoût de plus 5 semaines d'une équipe entièrement mobilisée pour ce projet, conformément à ce qui nous a été demandé à l'origine du projet. Je vous informe donc que je souhaite que nous trouvions le plus rapidement un accord sur ce sujet avant de poursuivre ce projet. Encore une fois, je suis tout à fait disposé à supporter une part de l'investissement nécessaire à la mise en place de la relation de travail qui lie nos deux sociétés, je n'accepterai cependant pas que nous ayons à supporter des coûts qui auraient une autre origine" (pièce 19 de l'intimée) ; Attendu qu'il résulte de ces échanges qu'OSE INDUSTRIES était parfaitement consciente de ce que la relation contractuelle n'était pas nouée puisqu'après avoir sollicité et obtenu des modifications des clauses de la commande initiale, elle réclamait encore une modification concernant le prix convenu ; Qu'elle a demandé le 2 avril que lui soit adressée une nouvelle commande reprenant ses propres conditions et a de nouveau formulé une telle réclamation le 11 avril en écrivant à ROBERT BOSCH (sa pièce no 22-4) : " je me permets donc de vous informer que nous sommes toujours dans l'attente de la commande pour laquelle vous nous avez confié la réalisation" ; Que le 17 avril 2013 OSE INDUSTRIES adressait un nouveau courriel indiquant qu'il était nécessaire de "trouver un accord avant de poursuivre ce projet" ; Attendu dès lors que si, comme le fait valoir l'intimée, l'acceptation de la commande peut résulter, non seulement d'une approbation écrite mais aussi "de circonstances permettent de donner au silence de l'une des parties la signification d'une acceptation", il n'y a eu en l'espèce aucun silence mais de nombreux échanges qui démontrent que, quasi-immédiatement après avoir reçu le bon de commande, OSE INDUSTRIES en a contesté les termes et a tenté d'obtenir leur modification ; Que, si un consensus est bien un intervenu sur la plupart des points contestés par l'intimée, les parties ne sont jamais parvenues à s'accorder sur le prix de la prestation, OSE INDUSTRIES réclamant paiement d'une somme supplémentaire ayant varié de 35.000 à 45.000 euros pour effectuer le travail spécifié dans la commande et ROBERT BOSCH n'acceptant pas de payer plus que le prix figurant au devis ; Attendu que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, OSE INDUSTRIES ne saurait démontrer l'existence d'un contrat en se référant au courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé par son conseil à l'appelante le 23 avril 2013, cette correspondance qui émane de son propre mandataire ne pouvant être probante puisqu'elle contient des déclarations unilatérales dont la cour n'aurait pu tenir compte que si elles n'avaient pas été contestées par l'appelante ; Que cependant, cette dernière, par courrier recommandé du 16 mai 2013, a indiqué qu'elle avait accusé réception de cette lettre le 30 avril et s'étonnait de son contenu, contestant formellement l'existence d'un contrat en raison d'un désaccord majeur sur le prix et reprochant à OSE INDUSTRIES d'avoir voulu lui imposer unilatéralement une augmentation de coût en violation de son offre initiale ; que ROBERT BOSCH rappelait que OSE INDUSTRIES n'avait jamais accusé réception de sa commande ni constitué de garantie bancaire contrairement aux termes de la commande ; qu'elle rappelait qu'elle subissait elle-même un préjudice résultant de la rupture unilatérale des relations au regard du temps passé à mettre en place le planning client, des heures consacrées au suivi des études par ses équipes, et de la nécessité de rechercher en urgence un autre fournisseur en raison des délais très serrés imposés par sa cliente ; Que, contrairement à ce que prétend aujourd'hui l'intimée, ROBERT BOSCH n'a aucunement reconnu, dans ce courrier, l'existence d'un contrat puisqu'elle y a exclusivement fait état de " relations commerciales" rompues du fait exclusif d'OSE INDUSTRIES ; Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les parties ne sont jamais parvenues à s'accorder sur le prix de la prestation de l'intimée, cette dernière souhaitant un paiement supplémentaire de 45.000 euros qui a toujours été refusé par l'appelante, laquelle n'a jamais reconnu l'existence d'un contrat régulièrement formé entre les parties ; Que, pour les raisons sus-exposées, le tribunal ne pouvait retenir que la commande portait en en-tête la mention "toute commandes non retournées seront acceptées" ; Qu'il s'est en outre contredit en retenant que le contrat avait été entièrement accepté par OSE INDUSTRIES puisque, si tel avait été le cas, les premiers juges n'auraient pu juger comme ils l'ont fait que ROBERT BOSCH était à l'origine de la rupture du contrat ainsi conclu mais auraient été contraints de retenir qu'OSE INDUSTRIES avait accepté définitivement le prix mentionné dans cette commande et que la rupture des relations contractuelles lui était imputable puisqu'elle ne pouvait, sans faute, réclamer paiement un mois plus tard de sommes supplémentaires ; Que c'est précisément parce qu'elle n'entendait pas accepter la commande telle qu'elle avait été formulée qu'OSE INDUSTRIES a refusé de la signer et de la renvoyer à l'appelante, ainsi qu'elle l'expose elle-même à de multiples reprises dans ses courriels et dans les comptes-rendus de réunions ; Qu'au regard du désaccord sur le prix expressément manifesté à de multiples reprises dans les courriels échangés par les parties, et de la parfaite connaissance par OSE INDUSTRIES de l'absence de conclusion d'un contrat qui l'a conduite à réclamer à plusieurs occasions l'émission d'un nouveau bon de commande par ROBERT BOSCH, il sera retenu qu'aucun contrat n'a été définitivement conclu entre cette dernière et OSE INDUSTRIES ; Attendu que les demandes d'OSE INDUSTRIES sont exclusivement fondées sur une rupture fautive du contrat par ROBERT BOSCH ; Que, bien que cette dernière ait conclu en première instance sur l'existence de pourparlers, OSE INDUSTRIES n'a pas jugé nécessaire de former une demande subsidiaire fondée sur l'existence d'une rupture fautive de tels pourparlers, ce qui conduit la cour à ne pas mettre d'office ce moyen en la cause, étant surabondamment relevé que n'est pas démontrée une faute commise par l'appelante qui aurait pu être à l'origine de la rupture de pourparlers puisque : - OSE INDUSTRIES écrit inexactement que l'appelante lui avait commandé divers travaux supplémentaires entraînant le surcoût dont paiement lui a été réclamé alors qu'il résulte clairement des multiples courriers qu'elle a adressés à l'appelante que ce ne sont pas ces travaux supplémentaires qui posaient difficultés et que la somme supplémentaire réclamée tendait à prendre en considération le fait que l'équipe dédiée au projet avait dû travailler cinq semaines de plus que prévu ; - Une telle demande ne pouvait être acceptée par ROBERT BOSCH puisque l'intimée s'est plainte de ce surcoût dès le 29 mars 2013 alors que la commande était passée depuis le 12 février 2013, soit depuis six semaines ; - L'expert judiciaire, bien qu'il n'ait pas reçu mission de rechercher à quelle partie était imputable la rupture des relations commerciales, a relevé qu'OSE INDUSTRIES a attendu des documents pour avancer dans ses études entre le 30 janvier et le 12 février 2013, ce qui ne saurait être imputé à faute à ROBERT BOSCH qui n'avait pas encore passé commande, l'expert relevant d'ailleurs en se contredisant qu'OSE INDUSTRIES n'aurait pas dû commencer à travailler avant le 12 février 2013 ; - Il ressort des courriers échangés entre les parties et des comptes-rendus de réunion qu'OSE INDUSTRIES a réclamé le 21 février et le 22 février des documents et des réponses à plusieurs questions et que ROBERT BOSCH lui a répondu le 26 février 2013 ; que de même l'appelante a répondu le 6 mars 2013 à une demande formée le 4 mars ; qu'il a été répondu le 13 mars à de nouvelles questions posées le 11 mars ; que des documents ont été à nouveau communiqués par ROBERT BOSCH les 19 et 20 mars ; - OSE INDUSTRIES se fonde sur les dires de l'expert judiciaire qui a indiqué dans son pré-rapport que "certaines réponses aux questions de OSE INDUSTRIE sont arrivées tardivement" ; que, cependant, non seulement une telle affirmation est vague mais que, saisi d'un dire sur ce point par ROBERT BOSCH, l'expert a été amené à préciser qu' " Il est exact que ROBERT BOSCH a répondu rapidement à de nombreuses questions de OSE. Cependant OSE INDUSTRIES a attendu assez longtemps la réponse à certaines questions (voir annexes 06 et 07)", ce qui d'une part est imprécis (assez longtemps) et ne permet pas de justifier un surcoût de 45.000 euros, d'autre part est exclusivement fondé sur deux courriels d'OSE, l'un en date du 11 février 2013 (annexe 06), antérieur à la commande qui ne peut donc être retenu ainsi que l'a par ailleurs indiqué l'expert lui-même, l'autre en date du 15 mars 2013 (annexe 07) qui fait état d'attentes d'informations "lors du démarrage du projet" et d'un retard de la réception de la commande pour indiquer que les délais ne pourront être tenus ; que cette indication d'absence d'informations lors du démarrage du projet permet de penser qu'OSE INDUSTRIES fait référence à la même période que dans son courriel du 11 février 2013 ; - Ces deux annexes doivent être lues en tenant compte de ce qu'aucun courrier ou courriel de rappel n'a été adressé avant le 29 mars 2013 par OSE INDUSTRIES à ROBERT BOSCH pour lui réclamer des informations non fournies ; que ce n'est en effet que le 29 mars que l'intimée s'est plainte, pour la première fois, d'un manque d'informations sur les produits et process existants mais qu'il doit être observé que cette plainte vient à l'appui, dans ce même message, d'une demande en paiement d'un surcoût de 45.000 euros et que n'ont jamais été précisées quelles étaient les informations manquantes sur les produits et process ; - Aucun des quatre comptes-rendus de réunions communiqués par l'intimée ne fait état de retards dus à des renseignements réclamés en vain à ROBERT BOSCH; Attendu qu'il résulte en conséquence de ces éléments l'absence de démonstration de l'insuffisance d'informations données par ROBERT BOSCH à OSE INDUSTRIES pour lui permettre de remplir la mission dont les modalités étaient en cours de discussion ; Qu'enfin, et toujours surabondamment, il sera relevé que l'expertise a permis de démontrer que ROBERT BOSCH n'a utilisé aucun des éléments de l'étude commencée par OSE INDUSTRIES pour mettre en place sa ligne d'assemblage avec l'aide d'un nouveau fournisseur et n'a donc pas été enrichie par le travail de l'intimée ; Attendu que le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de l'intimée tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de débouter cette dernière de sa demande principale en paiement ; Attendu que l'appelante fait valoir que le tribunal a refusé de tenir compte de son propre préjudice ; Que, cependant, si l'expert judiciaire a indiqué qu'un tel préjudice pouvait résulter du retard dans la fourniture de la ligne et dans le démarrage de la production pour AUDI, le préjudice ainsi décrit n'était qu'éventuel et il incombe à ROBERT BOSCH de démontrer qu'elle a subi un préjudice financier résultant soit de l'imputation de pénalités par AUDI, soit d'une perte de commandes émanant de ce client, soit même de manifestations de mécontentement de ce constructeur, ce qui pourrait caractériser un préjudice moral résultant d'une atteinte à son image ; Mais attendu que ROBERT BOSCH ne produit pas plus devant cette cour que devant le tribunal la moindre pièce permettant de vérifier qu'elle a subi un préjudice moral ou financier résultant du retard pris dans la fourniture de la ligne dont la conception avait été initialement confiée à OSE INDUSTRIES ; Qu'elle prétend obtenir paiement d'une somme de 97.600 euro à titre de dommages et intérêts mais qu'il résulte de l'expertise (page 24)que cette somme est l'acompte de 20% versée par elle à la société AMU avec laquelle elle a finalement contracté pour la mise en place et l'assemblage de sa ligne de production ; Que le paiement de cette cocontractante lui incombe entièrement puisqu'elle ne paiera aucune somme à OSE INDUSTRIES et ne subit pas de préjudice en payant des travaux qu'elle a commandés à AMU dans son seul intérêt ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts; Attendu que OSE INDUSTRIES, succombant à l'instance, en supportera les dépens, étant relevé que ROBERT BOSCH sollicite paiement des "dépens de l'instance" mais non ceux relatifs au coût de l'expertise judiciaire ordonnée lors de l'instance en référé sur lesquels il ne peut donc être statué par la cour ; Qu'il sera fait application, au profit de ROBERT BOSCH, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevables les prétentions de la société ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE la société OSE INDUSTRIES de toutes ses prétentions, DÉBOUTE la société ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING de sa demande en paiement de dommages et intérêts, CONDAMNE la société OSE INDUSTRIES à payer à la société ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société OSE INDUSTRIES aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz