Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/508 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUJ
N° de minute : 24/450
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision rédigée par [T] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Benoît Giraud, Président, dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société GROUPE [Localité 5]-GUEZ venant aux droits de la société POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES CHOLETAISES GILLARD MATHON, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 902 030 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 351 898 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
1 défaillant par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON (ci-après, « la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS ») a consenti un bail commercial à la société POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES GILLARD MATHON, portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Cette location, d’une durée de 9 ans, a été consentie moyennant un loyer mensuel de 9.791,16 euros.
Par courriel du 26 avril 2023, le dirigeant de la société GROUPE [Localité 5] GUEZ s’est plaint auprès de la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS d’infiltrations d’eau sur l’ensemble du bâtiment loué ainsi que de la chute de plusieurs dalles du plafond. La SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS lui a répondu que cela relevait de l’entretien des locaux à la charge du preneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, le conseil de la société POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES GILLARD MATHON a indiqué à la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS que les désordres affectant l’immeuble loué relevaient des grosses réparations incombant au bailleur.
Le 24 novembre 2023, la société POMPES FUNEBRES GILLARD MATHON a été absorbée par la société POMPES FUNEBRES PRIVEES J. GUEZ (ci-après et ci-dessus la société GROUPE [Localité 5] GUEZ).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, le conseil de la société GROUPE [Localité 5] GUEZ a mis en demeure la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS de réaliser les travaux pour mettre un terme aux désordres affectant la couverture de l’immeuble loué.
Le 9 juillet 2024, un commissaire de justice s’est rendu au local sis [Adresse 2] à [Localité 4] et a dressé un procès-verbal de constat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, le conseil de la société GROUPE [Localité 5] GUEZ a mis, à nouveau, en demeure la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS de réaliser les travaux pour mettre un terme aux désordres affectant la couverture de l’immeuble loué.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la société GROUPE [Localité 5] GUEZ, a assigné la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins d’une part, d’enjoindre à la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS de faire réaliser des travaux pour mettre un terme aux désordres affectant la couverture du local loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et d’autre part, de prononcer une provision de 15.000 euros en anticipation des dommages et intérêts résultant de son préjudice.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, signifiée par voie de commissaire de justice le 23 août 2024, la société GROUPE [Localité 5]-GUEZ sollicite du tribunal de :
Condamner la société MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON à réaliser, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, les travaux suivants : Les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres affectant la couverture dans sa solidité et son étanchéité Les travaux nécessaires pour remédier à l’intégralité des dégâts causés par la défaillance de la couverture
Condamner la société MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ; Condamner la société MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON aux dépens.
Au soutien de sa demande d’injonction de réaliser des travaux, la société GROUPE [Localité 5] GUEZ invoque sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS, en tant que bailleur, est obligée d’entretenir la chose louée en état de service. Elle soutient que les désordres constitués en des fuites d’eau au niveau du plafond et par un effondrement d’un faux-plafond nécessitent la réalisation de grosses réparations qui sont à la charge du bailleur conformément aux dispositions contractuelles.
A l’appui de sa demande de provision, la société requérante se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et précise avoir subi un préjudice consécutif de l’inertie de son bailleur qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires, en ce qu’elle constate une perte de clientèle en raison de l’état des locaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’injonction de travaux sous astreinte
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et des droits de la partie adverse. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
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En l’espèce, la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS a consenti, le 18 novembre 2021, un bail commercial à la société POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES GILLARD MATHON, devenue la société GROUPE [Localité 5] GUEZ, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 9.791,16 euros.
Le bail commercial comporte une clause relative aux réparations à la charge du bailleur durant l’exécution du contrat (p. 13 du contrat de bail commercial) aux termes de laquelle le bailleur supportera la charge des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux correspondants.
Cette disposition précise que la notion de « grosses réparations » doit s’entendre telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment détaillée par l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 13 juillet 2015 (n°04-13.764). Aussi, cette clause précise que tous les travaux autres que les réparations locatives ou d’entretien concernant le local loué ainsi que ses équipements, seront à la charge du bailleur.
Il ressort par ailleurs des pièces versées par le demandeur à la procédure que, depuis le mois d’avril 2023, des infiltrations d’eau ont été constatées par le preneur du local à plusieurs endroits du bâtiment loué, qui ont provoqué l'effondrement de certaines dalles du faux-plafond. La société demanderesse en a alerté le bailleur, lequel a estimé que les travaux à réaliser devaient être supportés par le preneur et n’a pas donné suite aux autres courriers de ce dernier.
Suivant constat du 9 juillet 2024, dressé par Maître [B] [N], commissaire de justice à [Localité 4], plusieurs infiltrations d’eau affectent le bâtiment, au sous-sol, mais également au sein de différentes pièces situées au rez-de-chaussée. Le commissaire de justice relève de nombreuses traces d’humidité à plusieurs endroits du bâtiment, notamment au niveau des sols et des moquettes, et constate que des dalles du faux plafond sont tachées d’humidité au niveau d’une salle funéraire. Il est également constaté que le plafond d’un des sanitaires est complètement éventré avec de l’eau s’en écoulant, rendant leur utilisation impossible. Plusieurs seaux ont été apposés au sol pour recueillir l’eau s’écoulant des plafonds, et ce, à divers endroits du bâtiment. Le commissaire de justice constate en outre que le contacteur des sanitaires accueillant le public a brûlé et que le plafonnier est hors d’usage, des traces de moisissures étant aussi repérées outre une odeur nauséabonde en émanant.
Ces éléments permettent d’établir l'existence d'un dommage imminent si des réparations importantes n'étaient pas rapidement réalisées.
Au regard des dispositions contractuelles du bail commercial, il est établi qu'un trouble manifestement illicite est subi par le preneur qui ne peut jouir normalement de son local.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande formée par la société POMPES FUNEBRES INDEPENDANTES GILLARD MATHON d’enjoindre à la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS de réaliser des travaux afin de mettre un terme au dommage imminent et au trouble manifestement illicite.
Il apparaît également nécessaire de prononcer une astreinte à la charge de la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS qu’il convient de fixer à 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
S’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. Il appartient donc au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie.
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La société GROUPE [Localité 5] GUEZ explique que du fait de l’inertie de son bailleur, elle ne peut jouir de son bien de manière décente en ce que les inondations et les effondrements du plafond questionne la sécurité de son personnel, mais également de ses clients, ce qui lui crée un préjudice. La société demanderesse constate une perte de sa clientèle en raison de l’état de l’immeuble.
En parallèle, la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS n’a pas constitué et ne s’est pas présentée à l’audience du 3 octobre 2024. Dès lors, aucune contestation sérieuse n’a été exposée par la société défenderesse au titre de la demande de provision formulée par la société requérante.
En tout état de cause, la société GROUPE [Localité 5] GUEZ se borne à exposer qu’elle subit une perte de sa clientèle du fait que les travaux n’ont pas été réalisés par son bailleur. Pour autant, pour obtenir l’allocation d’une provision relative à d’éventuels dommages et intérêts, elle n’apporte aucun justificatif pour prouver l'étendue de son préjudice.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS, partie perdante, aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL MARBRETIE DU CHOLETAIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société GROUPE [Localité 5] GUEZ la somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, Président du Tribunal Judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant la solidité et l’étanchéité de la couverture de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], conformément aux dispositions du contrat de bail commercial en date du 18 novembre 2021, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON à payer à la société [Localité 5] GUEZ une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard après l’expiration de ce délai ;
DISONS que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTONS la société GROUPE [Localité 5] GUEZ de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON à payer la somme de 2.000 euros à la société GROUPE [Localité 5] GUEZ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARL MARBRERIE DU CHOLETAIS GILLARD MATHON aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,