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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 août 2024. 24NT01672

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01672

Date de décision :

26 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Argentan a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2301421 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2024. Le 25 juin 2024, la cour a invité M. A à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai de quinze jours. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7." 2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Invité par un courrier notifié le 28 juin 2024 par le greffe à faire régulariser sa requête par un avocat dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 août 2024. Christiane BRISSON La République mande et ordonne au garde ses sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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