Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12649 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDK4
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - tribunal judiciaire RG n° 20/09209
APPELANTE
SCCV BOULOGNE 141 SEVRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129, substitué à l'audience par Me Sarah SOUDRY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Laura TARDY, conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Boulogne 141 Sèvres a fait construire un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Selon lettre de commande du 6 février 2017 et ordre de service du 7 février 2017, elle a confié le lot 'ascenseur monte-voiture' à la société Orona Ile-de-France (la société Orona) moyennant un prix de 104 000 euros hors taxes, soit 124 800 euros toutes taxes comprises.
La réception des travaux de l'ascenseur est intervenue le 20 septembre 2018, avec réserves, et celle du monte-voiture le 28 septembre 2018, sans réserve.
Soutenant que le solde du marché de travaux ne lui avait pas été réglé, la société Orona a, par acte du 9 novembre 2020, assigné la SCCV Boulogne 141 Sèvres en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la SASU Orona Ile-de-France les sommes suivantes :
- 5 103 euros au titre du solde de sa facture 2018 0904 00071 du 28 février 2018 ;
- 2 759,40 euros au titre du solde de sa facture 2018 0904 000168 du 14 mai 2018 ;
- 14 846,40 euros TTC au titre du solde de sa facture 2018 0904 00056 du 28 janvier 2019 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
Condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la SASU Orona Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 6 juillet 2022, la SCCV Boulogne 141 Sèvres a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Orona.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SCCV Boulogne 141 Sèvres demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la société Orona les sommes suivantes :
- 5 103 euros au titre de sa facture 2018 0904 00071 du 28/02/2018,
- 2 759,40 euros au titre de sa facture 2018 0904 000168 du 14/05/2018,
- 14 846,40 euros TTC au titre du solde de sa facture 2018 0904 000056 du 28 janvier 2019,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la société Orona une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Juger que les sommes dues à la société Orona par la SCCV Boulogne 141 Sèvres se fixent à 9 103,03 euros TTC.
En conséquence :
Condamner la société Orona à restituer la somme de 27 044,55 euros TTC à la SCCV Boulogne 141 Sèvres assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2018 ;
Débouter la société Orona toutes ses demandes ;
Condamner la société Orona à verser à la SCCV Boulogne 141 Sèvres la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Orona aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Orona demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Juger la SCCV Boulogne 141 Sèvres irrecevables et mal fondées en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;
Confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamner la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la société Orona la somme de 2 651 euros au titre du solde du DGD suite à la régularisation du montant du compte prorata;
Condamner la SCCV Boulogne 141 Sèvres au paiement de la somme supplémentaire de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV Boulogne 141 Sèvres aux entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Orona
Moyens des parties
La société Orona constate que la SCCV Boulogne 141 Sèvres se reconnaît redevable, à tout le moins, de la somme de 9 103,03 euros. Elle indique que les mentions manuscrites qu'elle a apposées sur les factures ne sont pas susceptibles de créer un doute sur la réalité de sa créance et qu'aucune malfaçon ne peut lui être reprochée. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle précise que la SCCV Boulogne 141 Sèvres est irrecevable et mal fondée à solliciter une déduction au titre des pénalités de retard en l'absence de mise en demeure et alors que leur montant n'est pas détaillé et qu'elle ne justifie pas des sommes réclamées au titre du compte interentreprise. En ce qui concerne le compte prorata, elle fait valoir qu'elle a déjà déduit de son DGD la somme de 5 147 euros TTC alors qu'il ne convenait de déduire que la somme de 2 496 euros TTC et qu'il lui est dû la somme de 2 651 euros.
La SCCV Boulogne 141 Sèvres fait valoir que la société Orona se prévaut de travaux supplémentaires à hauteur de 6 261,16 euros qui n'ont jamais fait l'objet d'une commande matérialisée par un avenant ou un ordre de service. Elle soutient que la société Orona a décidé de fixer elle-même, sans validation du maître d'oeuvre, le montant de son décompte général et définitif, et qu'elle fonde ses demandes sur la base de factures qu'elle a elle-même rectifiées à la main, un ordre de service à hauteur de 6 261,16 euros qui ne correspond à aucune prestation commandée et qui n'est pas détaillé dans la facture et une lettre de mise en demeure qui a été adressée à la société Atlantik. Elle indique que le prix du marché était ferme, définitif et non révisable et que l'ordre de service de travaux supplémentaires n'est pas versé aux débats et n'est pas de nature à bouleverser l'économie du contrat au vu de son montant. Elle fait également valoir que le marché à solder était d'un montant de 104 000 euros hors taxes comme le rappelait le maître d'oeuvre d'exécution par la délivrance d'une proposition en date du 15 avril 2019, que la norme AFNOR NF P03-001 applicable au marché prévoit que sauf dispositions contraires du CCAP, dans le délai de 60 jours à compter de la réception, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché et que la société Orona n'a formé aucune contestation dans ce délai. Elle précise que le montant restant dû à la société Orona est de 9 103,03 euros car il faut déduire la somme de 9 366,14 euros hors taxes correspondant aux pénalités de retard, aux travaux de reprise de la cage d'escalier et au compte prorata.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat qui prévoit la réalisation de travaux 'Ascenseur et monte-voiture' pour un montant total de 104 000 euros hors taxes, soit 124 800 euros toutes taxes comprises, le prix étant ferme et définitif et le marché ayant un caractère forfaitaire.
Selon l'article 4-5 du CCAP, 'Tout travail supplémentaire ne pourra être pris en charge par le maître d'ouvrage que s'il a fait l'objet d'une commande de ce dernier matérialisée par un avenant ou un ordre de service daté, précisant la nature des travaux à exécuter ainsi que leur montant global et forfaitaire, établi par le maître d'oeuvre et dûment contresigné par le maître d'ouvrage.'
La société Orona soutient que le montant total du marché s'élève à la somme de 110 261,16 euros hors taxes en raison d'un ordre de service de travaux supplémentaires d'un montant de 6 261,16 euros.
Cependant, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun ordre de service ni aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait réalisé des travaux supplémentaires à la demande du maître de l'ouvrage, étant observé qu'elle ne précise pas dans ses conclusions la nature de ces travaux.
Dès lors, sa demande sur ce point ne peut être que rejetée et le montant du marché fixé, conformément aux termes du contrat, à la somme totale de 104 000 euros hors taxes, soit 124 800 euros toutes taxes comprises.
Les parties s'accordent sur le fait que la SCCV Boulogne 141 Sèvres a payé à la société Orona la somme totale de 104 457,60 euros.
La SCCV Boulogne 141 Sèvres soutient qu'il convient de déduire du solde du marché la somme de 2 600 euros correspondant à des pénalités de retard.
Cependant, si le CCAP prévoit effectivement en son article 5-2 des pénalités en cas de retard, la cour constate que les pièces produites (compte-rendus de chantier du 9 mai 2017 et du 7 novembre 2017, pièces n°41 et 42) sont manifestement insuffisantes pour démontrer que la société Orona n'aurait pas respecté les délais contractuellement prévus, étant observé qu'il n'est versé aux débats aucun élément ou courrier qui lui aurait été adressé sur ce point.
Le fait que le maître d'oeuvre ait mentionné dans le projet de DGD du 15 avril 2019 des pénalités d'un montant de 2 600 euros (pièce n°13 de l'appelant), sans autre précision, ne saurait suffire à considérer que la société Orona les a acceptées, étant relevé qu'il n'est pas justifié de l'envoi de celui-ci à la société Orona, qui le conteste formellement, et qui a réclamé à deux reprises par courriels des 17 et 23 septembre 2019 qu'il lui soit adressé (pièce n°20 de l'intimée).
Dès lors, aucune pénalité de retard ne peut être déduite du solde du marché.
La SCCV Boulogne 141 Sèvres demande également que soit déduite la somme de 4 686,14 euros au titre du 'compte interentreprises'.
Cependant, le tableau versé aux débats, établi par le maître d'oeuvre (pièce n°34), le compte-rendu du 29 mai 2018 (pièce n°43) et les factures produites (pièces 36, 37 et 38) sont insuffisantes pour établir que les travaux de reprise de la cage d'escalier devraient être supportés par la société Orona.
Dès lors, la somme de 4 686,14 euros ne peut être déduite du solde du marché.
Les parties s'accordent sur le fait que le montant à retenir pour le compte prorata est de 2 080 euros hors taxes, soit 2 496 euros TTC. La SCCV Boulogne 141 Sèvres soutient que ce montant doit être déduit du solde du marché alors que la société Orona fait valoir qu'elle a déjà déduit de son DGD la somme de 4 289,16 euros hors taxes au titre du compte prorata et qu'il convient donc de lui restituer la somme de 2 651 euros.
Enfin, la SCCV Boulogne 141 Sèvres ne conteste pas qu'elle ne peut déduire du solde du marché le montant du dépôt de garantie de 5 200 euros, soit 6 240 euros TTC, étant observé que dans son décompte à l'appui de sa demande, la société Orona ne le déduit pas des sommes réclamées.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la SCCV Boulogne 141 doit être condamnée à payer à la société Orona la somme totale de 17 846, 40 euros TTC (124 800-104 457,60-2 496).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera confirmé en ce qu'il a dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture.
La SCCV Boulogne 141 Sèvres demande la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur le montant total de la somme à laquelle elle est condamnée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SCCV Boulogne 141 Sèvres sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Orona au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la SASU Orona Ile-de-France les sommes suivantes :
- 5 103 euros au titre du solde de sa facture 2018 0904 00071 du 28 février 2018 ;
- 2 759,40 euros au titre du solde de sa facture 2018 0904 000168 du 14 mai 2018 ;
- 14 846,40 euros TTC au titre du solde de sa facture 2018 0904 00056 du 28 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la société Orona Ile-de-France la somme de 17 846, 40 euros TTC ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres aux dépens d'appel ;
Condamne la SCCV Boulogne 141 Sèvres à payer à la société Orona Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCCV Boulogne 141 Sèvres sur le même fondement.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,